Conseil d'État
N° 437419
ECLI:FR:CEORD:2020:437419.20200110
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 janvier 2020
Vu la procédure suivante :
M. D... B... et Mme A... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de les rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en leur versant l'allocation pour demandeur d'asile et en leur attribuant un hébergement dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2000073 du 6 janvier 2020, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et Mme C... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, sans aucune ressource, ils se trouvent dans une situation de grande précarité et de vulnérabilité ;
- le refus de leur rétablir les conditions matérielle d'accueil est constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pris en compte leur situation de particulière vulnérabilité, en méconnaissance des articles L. 744-6 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
3. Il résulte de l'instruction diligentée par la juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. B... et Mme C..., ressortissants koweïtiens, ont demandé l'asile en France et ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 11 juillet 2018. Leurs demandes d'asile ont été enregistrées en procédure dite " Dublin ". Par une décision du 14 mai 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a retiré de plein droit les conditions matérielles d'accueil au motif qu'ils n'avaient pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités chargées de l'asile. Le 10 septembre 2019, leurs demandes d'asile ont été enregistrées en procédure dite " normale ". Après avoir sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas répondu à leur demande, M. B... et Mme C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de les rétablir dans les conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance du 6 janvier 2020, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête. M. B... et Mme C... relèvent appel de cette ordonnance.
4. Pour rejeter la requête de M. B... et Mme C..., la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, après avoir constaté que les requérants, accompagnés de leurs enfants en bas âge, étaient hébergés au sein d'un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile au titre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile, considéré toutefois qu'ils ne justifiaient pas d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu'ils ne démontraient pas être dans une situation telle que cette allocation, qu'ils ne percevaient plus depuis presque huit mois, auraient dû leur être versée dans un très bref délai. Les requérants n'apportent en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer l'appréciation de la condition d'urgence ainsi retenue par la juge des référés de première instance.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... et Mme C... ne peut être accueilli. Leur requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... et Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et Mme A... C....
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
N° 437419
ECLI:FR:CEORD:2020:437419.20200110
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 janvier 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. D... B... et Mme A... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de les rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en leur versant l'allocation pour demandeur d'asile et en leur attribuant un hébergement dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2000073 du 6 janvier 2020, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et Mme C... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, sans aucune ressource, ils se trouvent dans une situation de grande précarité et de vulnérabilité ;
- le refus de leur rétablir les conditions matérielle d'accueil est constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pris en compte leur situation de particulière vulnérabilité, en méconnaissance des articles L. 744-6 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
3. Il résulte de l'instruction diligentée par la juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. B... et Mme C..., ressortissants koweïtiens, ont demandé l'asile en France et ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 11 juillet 2018. Leurs demandes d'asile ont été enregistrées en procédure dite " Dublin ". Par une décision du 14 mai 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a retiré de plein droit les conditions matérielles d'accueil au motif qu'ils n'avaient pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités chargées de l'asile. Le 10 septembre 2019, leurs demandes d'asile ont été enregistrées en procédure dite " normale ". Après avoir sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas répondu à leur demande, M. B... et Mme C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de les rétablir dans les conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance du 6 janvier 2020, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête. M. B... et Mme C... relèvent appel de cette ordonnance.
4. Pour rejeter la requête de M. B... et Mme C..., la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, après avoir constaté que les requérants, accompagnés de leurs enfants en bas âge, étaient hébergés au sein d'un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile au titre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile, considéré toutefois qu'ils ne justifiaient pas d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu'ils ne démontraient pas être dans une situation telle que cette allocation, qu'ils ne percevaient plus depuis presque huit mois, auraient dû leur être versée dans un très bref délai. Les requérants n'apportent en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer l'appréciation de la condition d'urgence ainsi retenue par la juge des référés de première instance.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... et Mme C... ne peut être accueilli. Leur requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... et Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et Mme A... C....
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.