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Ariane Web: Conseil d'État 422957, lecture du 5 février 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:422957.20200205

Décision n° 422957
5 février 2020
Conseil d'État

N° 422957
ECLI:FR:CECHR:2020:422957.20200205
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur
M. Vincent Villette, rapporteur public
SCP ROUSSEAU, TAPIE, avocats


Lecture du mercredi 5 février 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Le département de la Dordogne a demandé à la Commission centrale d'aide sociale de fixer dans le département de la Seine-Saint-Denis le domicile de secours de M. B... A.... Par une décision n° 160433 du 4 avril 2018, la Commission centrale d'aide sociale a fixé le domicile de secours de M. A... dans le département de la Seine-Saint-Denis pour la période allant du 1er septembre 2014 au 13 mars 2016.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Seine-Saint-Denis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la Commission centrale d'aide sociale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de fixer le domicile de secours de M. A... dans le département de la Dordogne.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
- la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
- la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat du département de la Dordogne ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-2 du même code : " (...) le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans le département à compter de la majorité ou de l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans les établissements sanitaires ou sociaux, (...) qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement (...). Le séjour dans ces établissements (...) est sans effet sur le domicile de secours ". Enfin, l'article L. 122-3 du même code prévoit que : " Le domicile de secours se perd : / 1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social (...) ; / 2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours (...) ".

2. Pour l'application de ces dispositions, seuls l'admission et le séjour dans les établissements sanitaires ou sociaux sont sans effet sur le domicile de secours antérieurement acquis par le bénéficiaire de l'aide sociale. Les établissements sociaux qu'elles mentionnent s'entendent des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et devant être regardés comme autorisés pour l'application de l'article L. 313-1 du même code.

3. La loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, par son article 9, a soumis à une autorisation de l'autorité administrative la création des seuls établissements sociaux et médico-sociaux qu'elle énumère qui étaient gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé. S'agissant des interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public, elle a prévu, par son article 18, qu'elles étaient assurées soit par des services non personnalisés, soit par des établissements publics créés par décret ou par arrêté préfectoral. La loi du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé a modifié ces dispositions pour prévoir que les établissements publics locaux ou les services non personnalisés seraient désormais créés par délibération de la ou des collectivités territoriales intéressées, après autorisation de l'autorité compétente de l'Etat, lorsque les prestations qu'ils fournissaient étaient de nature à être prises en charge par l'Etat au titre de l'aide sociale ou par des organismes de sécurité sociale, et après simple avis du président du conseil général, lorsque ces prestations étaient de nature à être prises en charge par le département au titre de l'aide sociale. Enfin, la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, par son article 25, a soumis à autorisation l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux, qu'ils soient publics ou privés, et a limité la durée de cette autorisation à quinze ans, en prévoyant à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, au sein duquel avaient été codifiées les dispositions de l'article 9 de la loi du 30 juin 1975, que : " La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation. / (...) Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans (...) ". Son article 80 a précisé que les établissements autorisés à la date de sa publication le demeuraient dans la limite de cette dernière disposition. Il résulte de ces dispositions que les établissements sociaux et médico-sociaux gérés, en conformité avec les dispositions antérieurement applicables, par des personnes morales de droit public à la date de publication de la loi du 2 janvier 2002 doivent être regardés comme ayant été autorisés à fonctionner, pour l'application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, pour une durée maximale de quinze ans à compter de cette date.

4. Pour déterminer le domicile de secours de M. A..., hébergé depuis février 2014 jusqu'à son décès en mars 2016 au foyer-logement " Les Tamaris ", géré par le centre communal d'action sociale d'Aulnay-sous-Bois, la Commission centrale d'aide sociale s'est bornée à relever que cet établissement n'avait pas été autorisé par le département de la Seine-Saint-Denis. En statuant ainsi, sans rechercher si cet établissement, eu égard à son statut et à sa date de création, devait être regardé, en dépit de l'absence d'autorisation expresse à la date à laquelle M. A... y a été admis, comme ayant été autorisé à fonctionner, pour l'application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, la Commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le département de la Seine-Saint-Denis, qui peut utilement soulever ce moyen devant le juge de cassation, est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d'aide sociale (...) ".

8. En premier lieu, la circonstance que M. A... soit décédé le 13 mars 2016 ne rend pas sans objet la demande du département de la Dordogne relative à la fixation de son domicile de secours, dont dépend, en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles, la détermination du département auquel incombe la prise en charge des dépenses d'aide sociale exposées à son profit.

9. En deuxième lieu, si, en vertu du premier alinéa de l'article L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles, le département auquel une demande d'aide sociale a été transmise par un autre département et qui estime ne pas être compétent doit, dans le délai d'un mois après cette transmission, saisir la Commission centrale d'aide sociale ou, désormais, le tribunal administratif de Paris, la méconnaissance de ce délai est par elle-même sans incidence sur la détermination du département auquel incombe les dépenses d'aide sociale susceptibles d'être exposées, qui est celui dans lequel l'intéressé a son domicile de secours, y compris au titre de la période antérieure à cette saisine.

10. En dernier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que le foyer-logement " Les Tamaris " que gère le centre communal d'action sociale d'Aulnay-sous-Bois, personne morale de droit public, est un établissement social relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles créé en 1977. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'à la date du 8 février 2014 à laquelle M. A... a été admis dans cet établissement, celui-ci devait être regardé comme ayant été autorisé à fonctionner, pour l'application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, alors même que le président du conseil département de la Seine-Saint-Denis ne lui a délivré une autorisation expresse que le 2 novembre 2015.

11. D'autre part, il résulte de l'instruction que, antérieurement au 8 février 2014, M. A... résidait habituellement dans le département de la Dordogne, où il avait son domicile de secours. A compter du 8 février 2014, il a été admis au foyer-logement " Les Tamaris ", où il a séjourné jusqu'à son décès le 13 mars 2016, d'abord dans une chambre d'accueil, à titre gratuit, puis, à compter du 1er septembre 2014, dans un studio de cet établissement, en acquittant une redevance calculée en fonction du tarif journalier fixé par arrêté du président du conseil général.

12. Un tel séjour, dans un établissement social relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et devant être regardé comme autorisé pour l'application de l'article L. 313-1 du même code, n'a pas eu pour effet de faire acquérir à M. A... un nouveau domicile de secours en Seine-Saint-Denis. Par suite, M. A... a conservé le domicile de secours qu'il avait antérieurement acquis dans le département de la Dordogne.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Commission centrale d'aide sociale du 4 avril 2018 est annulée.
Article 2 : Le domicile de secours de M. A... est fixé dans le département de la Dordogne.
Article 3 : Les conclusions du département de la Dordogne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de la Seine-Saint-Denis et au département de la Dordogne.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé et des solidarités.


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