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Ariane Web: Conseil d'État 420874, lecture du 10 février 2020, ECLI:FR:CECHS:2020:420874.20200210

Décision n° 420874
10 février 2020
Conseil d'État

N° 420874
ECLI:FR:CECHS:2020:420874.20200210
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Alain Seban, rapporteur
Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public
SCP BOULLOCHE, avocats


Lecture du lundi 10 février 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement n° 1709101 du 12 mars 2018, le tribunal administratif a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de l'intéressée dans un délai de quatre mois.

Par un pourvoi, enregistré le 23 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A....




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de Mme A....



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a vu sa demande de relogement reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 11 mai 2017. Par le jugement attaqué du 12 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer son relogement dans un délai de quatre mois.

2. Le jugement attaqué ayant été rectifié pour erreur matérielle par une ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 26 mars 2018 prise sur le fondement de l'article R.741-11 du code de justice administrative, le pourvoi doit être regardé comme dirigé contre le jugement tel qu'il a été ainsi rectifié. La fin de non-recevoir tirée de ce que le pourvoi serait irrecevable, faute de contester spécifiquement cette ordonnance, ne peut qu'être écartée.

3. Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, et particulièrement de celles des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Il entre dans l'office du juge saisi à ce titre d'examiner si le refus par le demandeur d'une offre de logement qui lui a été faite lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation.

4. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, pour juger qu'il appartenait à l'Etat d'assurer le relogement de Mme A..., le tribunal s'est seulement fondé sur le refus, par l'intéressée, des deux propositions de relogement qui lui avaient été faites. En statuant ainsi, sans rechercher si les motifs invoqués par Mme A... pour refuser ces propositions et, notamment, la seconde d'entre elles, présentaient un caractère impérieux de nature à faire obstacle à ce que l'administration se trouve déliée de ses obligations à son égard, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit. Le ministre est par suite fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de l'instruction que Mme A... s'est vu proposer, le 25 septembre 2017, un logement de type T1 de 29 mètres carrés, dont il n'est pas contesté qu'il correspondait à ses besoins et à ses capacités, mais qu'elle a refusé parce qu'il se situait en rez-de-chaussée et que, vivant seule, elle craignait pour sa sécurité en cas d'effraction. Un tel motif ne revêtant pas, à raison de sa généralité, le caractère de motif impérieux de refus et Mme A... ayant reçu, dans la proposition de logement qui lui avait été faite, contrairement à ce qu'elle soutient, l'information qu'un refus sans motif valable lui ferait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, ce refus lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 11 mai 2017. Dès lors, elle n'est pas fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'exécuter cette décision.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, la somme que demande, à ce titre, Mme A....





D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 12 mars 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à Mme B... A....