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Ariane Web: Conseil d'État 435409, lecture du 6 mars 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:435409.20200306

Décision n° 435409
6 mars 2020
Conseil d'État

N° 435409
ECLI:FR:CECHR:2020:435409.20200306
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
Mme Manon Chonavel, rapporteur
M. Vincent Villette, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU, avocats


Lecture du vendredi 6 mars 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° Sous le numéro 435409, par des mémoires enregistrés les 9 décembre 2019 et 21 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Boiron et Homéopathie Rocal demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2019-905 du 30 août 2019 modifiant les conditions de remboursement des spécialités homéopathiques et des préparations homéopathiques, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 162-17-2-2 du code de la sécurité sociale.


2° Sous le numéro 436452, par un mémoire enregistré le 14 janvier 2020, les sociétés Boiron et Homéopathie Rocal demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 octobre 2019 du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics portant radiation de médicaments homéopathiques de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 162-17-2-2 du code de la sécurité sociale.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-17-2-2 ;
- la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... B..., auditrice,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat des sociétés Boiron et Homéopathie Rocal ;



Considérant ce qui suit :

1. Les sociétés Boiron et Homéopathie Rocal soulèvent la même question prioritaire de constitutionnalité à l'appui des recours pour excès de pouvoir qu'elles ont formés contre le décret du 30 août 2019 modifiant les conditions de remboursement des spécialités homéopathiques et des préparations homéopathiques et contre l'arrêté du 4 octobre 2019 du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics portant radiation de médicaments homéopathiques de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Il y a lieu de joindre ces questions pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Aux termes de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article [L. 5121-8] du code de la santé publique et les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 162-17-2-2, rétabli dans le même code par l'article 65 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 : " Les règles de prise en charge par l'assurance maladie des médicaments homéopathiques relevant ou ayant vocation à relever de l'enregistrement prévu à l'article L. 5121-13 du code de la santé publique, ou de tout ou partie d'entre eux, sont définies par décret en Conseil d'Etat. / Ce décret précise notamment la procédure et les modalités d'évaluation ou de réévaluation de ces médicaments, ou de tout ou partie d'entre eux, par la commission mentionnée à l'article L. 5123-3 du même code, ainsi que les conditions dans lesquelles ces médicaments homéopathiques, ou tout ou partie d'entre eux, peuvent, le cas échéant, être admis ou exclus de la prise en charge par l'assurance maladie ". Enfin, par dérogation à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui soumet à autorisation de mise sur le marché les spécialités pharmaceutiques et les autres médicaments fabriqués industriellement ou selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel, l'article L. 5121-13 du même code prévoit un simple enregistrement auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour les médicaments homéopathiques qui satisfont à toutes les conditions suivantes : " 1° Administration par voie orale ou externe ; / 2° Absence d'indication thérapeutique particulière sur l'étiquetage ou dans toute information relative au médicament ; / 3° Degré de dilution garantissant l'innocuité du médicament (...) ".

4. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la Constitution : " (...) La loi détermine les principes fondamentaux : (...) de la sécurité sociale (...) ". A ce titre, il appartient au législateur de déterminer, en particulier, les catégories de prestations que comporte un régime de sécurité sociale. En revanche, ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire les modalités d'application des principes déterminés par la loi, à condition de ne pas en dénaturer la portée. Par les dispositions critiquées de l'article L. 162-17-2-2 du code de la sécurité sociale, le législateur n'a pas permis au pouvoir réglementaire de déroger au principe selon lequel l'assurance maladie obligatoire comporte, en vertu des articles L. 160-8 et L. 160-13 du code de la sécurité sociale, la couverture d'une partie des frais pharmaceutiques, sous réserve, s'agissant des médicaments spécialisés dispensés en officine, ainsi que le prévoit l'article L. 162-17 du même code, de leur inscription sur une liste fixée par l'autorité administrative. Il lui a seulement renvoyé le soin, pour les médicaments homéopathiques entrant dans le champ de l'article L. 5121-13 du code de la santé publique, de prévoir, dans le respect de ce principe, des règles particulières d'admission à la prise en charge par l'assurance maladie, reposant notamment sur des modalités d'évaluation adaptées aux spécificités de ces spécialités pharmaceutiques. Ce faisant, le législateur n'a pas, en tout état de cause, méconnu l'étendue de sa compétence.

5. En second lieu, en vertu du onzième alinéa du Préambule de 1946, la Nation " garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé ". En prévoyant des règles particulières de prise en charge par l'assurance maladie des médicaments homéopathiques entrant dans le champ de l'article L. 5121-13 du code de la santé publique, reposant notamment sur des modalités plus adaptées d'évaluation du bien-fondé de leur admission au remboursement, les dispositions de l'article L. 162-17-2-2 du code de la sécurité sociale n'ont pas porté atteinte au droit à la protection de la santé.

6. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 162-17-2-2 du code de la sécurité sociale porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté tant dans l'instance n° 435409 que dans l'instance n° 436452.


D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les sociétés Boiron et Homéopathie Rocal.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Boiron et Homéopathie Rocal et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


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