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Ariane Web: Conseil d'État 427085, lecture du 25 mars 2020, ECLI:FR:CECHS:2020:427085.20200325

Décision n° 427085
25 mars 2020
Conseil d'État

N° 427085
ECLI:FR:CECHS:2020:427085.20200325
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
Mme Mélanie Villiers, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU, avocats


Lecture du mercredi 25 mars 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Guintoli a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 942 738,37 euros, de laquelle il convient de soustraire celle de 18 000 euros consentie par l'Etat, au titre du règlement du marché portant sur l'exécution de travaux de terrassement, d'assainissement et de réalisation de la couche de forme de la chaussée, dans le cadre de l'opération de mise à deux fois deux voies de la route nationale 7 entre la commune de Saint-Prix (Allier) et le département de la Loire. Par un jugement n° 1301214 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Etat à verser à la société Guintoli la somme de 5 782 268,94 euros, augmentée des intérêts moratoires plus 7 points à compter du 20 juillet 2011, et de la capitalisation de ces intérêts à la date du 20 juillet 2012 puis à chaque échéance annuelle.

Par un arrêt n° 16LY01836 du 15 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, d'une part réformé ce jugement en fixant au 22 juillet 2011 la date à laquelle les intérêts moratoires courent et au 30 juillet 2013 celle du début de la capitalisation des intérêts, d'autre part rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 12 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la société Guintoli ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte d'engagement signé le 15 décembre 2008, l'Etat a confié à la société Guintoli l'exécution de travaux de terrassement, d'assainissement et de réalisation de la couche de forme de la chaussée dans le cadre de l'opération de mise à deux fois deux voies de la route nationale n° 7, entre la commune de Saint-Prix (Allier) et le département de la Loire, pour un montant de 19 329 154,42 euros toutes taxes comprises. La réception des travaux a été prononcée, avec réserves, le 8 mars 2011 avec effet au 16 décembre 2010. Les réserves ont été levées le 3 août 2012. La société Guintoli a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand de deux demandes successives relatives au règlement du marché, l'une en se fondant sur le projet de décompte final qu'elle avait adressé le 20 juin 2011, l'autre contestant le décompte général signé par le maître d'ouvrage le 25 octobre 2012. Dans le même temps, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'une demande d'expertise, qui a finalement été ordonnée par un arrêt la cour administrative d'appel de Lyon du 23 février 2013. L'expert a remis son rapport le 27 février 2014. Par un jugement du 21 novembre 2014, le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la première requête et a ordonné, avant-dire droit, une expertise pour permettre d'apprécier les causes, la réalité, l'étendue et le montant des préjudices dont la société Guintoli demandait réparation en conséquence de l'évolution de l'ouvrage hydraulique n° 7 et de la nature des déblais rocheux au regard d'un contexte pluviométrique défavorable. Après la remise par l'expert de son rapport le 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par un jugement du 31 mars 2016, condamné l'Etat à verser à la société Guintoli la somme de 5 782 268,94 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 20 juillet 2011, capitalisés à compter du 20 juillet 2012 et a mis à la charge définitive de l'Etat les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 22 149,98 euros. Sur appel du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 15 novembre 2018, contre lequel le ministre se pourvoit en cassation, réformé ce jugement en tant qu'il fixe la date à partir de laquelle les intérêts moratoires courent et celle à laquelle la somme des intérêts moratoires est capitalisée.

En ce qui concerne les sujétions techniques imprévues liées à la nature du sol :

2. En premier lieu, ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties. S'agissant d'un marché à prix unitaires, leur indemnisation par le maître d'ouvrage n'est pas subordonnée à un bouleversement de l'économie du contrat. Par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si un tel bouleversement était caractérisé en l'espèce dès lors qu'il n'était pas contesté que le marché en litige était à prix unitaires.

3. En deuxième lieu, pour juger que la société Guintoli pouvait être indemnisée au titre des sujétions imprévues en raison de la nature des déblais rocheux, la cour administrative d'appel de Lyon a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, estimé que les matériaux rocheux les plus sains (R61/R62) sont apparus être en quantité insuffisante par rapport aux matériaux rocheux de type R63, altérés et sensibles à l'eau, provoquant des difficultés matérielles exceptionnelles et imprévisibles dans l'exécution des travaux de déblais, dont la cause était extérieure aux parties. Elle n'a pas davantage dénaturé les faits de l'espèce en estimant que la société Guintoli n'avait pas commis de faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 12.5 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), dans sa version applicable au litige : " Le titulaire est tenu de demander en temps utile qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n'est pas fondé à contester la décision du maître d'oeuvre relative à ces prestations ". Ces constatations s'attachent à des travaux réalisés par le titulaire, qui risquent de ne plus pouvoir être vérifiés lors de la réception finale du chantier, notamment lorsqu'ils ont vocation à se retrouver recouverts ou inaccessibles à la suite de travaux postérieurs. Par suite, la cour administrative d'appel de Lyon a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les faits de l'espèce, écarter l'application de ces stipulations s'agissant de contestations relatives à la nature des sols rencontrés en cours d'exécution des travaux.

En ce qui concerne la faute de l'Etat consistant à avoir modifié l'emplacement de l'ouvrage hydraulique n° 7 :

5. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché dans la mesure où celle-ci justifie qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre.

6. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la société Guintoli n'était pas recevable à contester les conséquences du déplacement de l'ouvrage hydraulique n° 7 dès lors qu'elle n'a pas émis de réserves après la réception de l'ordre de service prévoyant cette modification du chantier est nouveau en cassation et, par suite, inopérant.

7. En second lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que l'Etat avait commis une faute en décidant tardivement de modifier l'implantation de l'ouvrage hydraulique n° 7, peu avant le terme de la période de préparation précédant la phase d'exécution des travaux, ce qui a provoqué une désorganisation du chantier prévu par la société Guintoli. En statuant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

En ce qui concerne les intérêts moratoires :

8. Aux termes du I de l'article 1er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics : " pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître d'ouvrage ". Pour l'application de ces dispositions, lorsqu'un décompte général fait l'objet d'une réclamation par un cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu'à compter de la réception de cette réclamation par le maître d'ouvrage.

9. Il ressort des pièces du dossier que le maître d'oeuvre a notifié à la société Guintoli un décompte général le 30 octobre 2012, que la société a contesté par un mémoire en réclamation reçu par le maître d'ouvrage le 11 décembre 2012. Les circonstances que la société a transmis au maître d'oeuvre un premier projet de décompte final par courrier du 20 juin 2011, qui n'a été ni accepté ni rectifié, et que le maître d'oeuvre n'a pas adressé le décompte final dans le délai prévu à l'article 13.42 du CCAG, sont sans effet sur le point de départ des intérêts moratoires, dès lors qu'un décompte général a été notifié à la société par le maître d'oeuvre le 30 octobre 2012. Dès lors, en jugeant que le délai de paiement avait commencé à courir dès la date de réception par le maître d'oeuvre du décompte final adressé le 21 juin 2011, alors qu'il aurait dû ne commencer qu'à la date à laquelle le mémoire en réclamation du décompte général établi par la société a été reçu par le maître d'oeuvre, le 11 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique et solidaire est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant seulement qu'il a fixé la date à laquelle commencent à courir les intérêts moratoires et, par voie de conséquence, la date de capitalisation de ceux-ci.

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 15 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a fixé les dates de point de départ des intérêts moratoires et de capitalisation de ceux-ci.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et les conclusions présentées par la société Guintoli au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Guintoli.