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Ariane Web: Conseil d'État 440439, lecture du 11 juin 2020, ECLI:FR:CEORD:2020:440439.20200611

Décision n° 440439
11 juin 2020
Conseil d'État

N° 440439
ECLI:FR:CEORD:2020:440439.20200611
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP LESOURD, avocats


Lecture du jeudi 11 juin 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :
1° Sous le n° 440439, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 et 22 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Blanc Mesnil Sport Football demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 avril 2020 par laquelle le comité exécutif de la Fédération française de football a arrêté définitivement les championnats amateurs au 13 mars 2020 et a fixé les règles relatives au classement, aux accessions et aux relégations ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Elle soutient que :
- le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent pour connaître des recours dirigés contre un acte réglementaire ou, au moins, contre une instruction de portée générale et impersonnelle, d'une autorité à compétence nationale, en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour conséquence la descente de l'équipe U18 en championnat de Régional 3, préjudiciant gravement à sa situation sportive et pécuniaire et à l'équilibre général du club, que doit intervenir avant le 15 mai 2020 la sélection des joueurs souhaitant intégrer la section sportive scolaire et, enfin, que la Fédération française de football ne peut se prévaloir d'aucun intérêt public contrebalançant l'atteinte grave ainsi portée aux intérêts du club ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- elle est entachée d'illégalité externe en ce que, en premier lieu, son auteur était incompétent, dès lors qu'une telle décision relevait de la compétence de l'assemblée fédérale de la Fédération française de football et, en second lieu, les mentions présentes dans la décision et relatives aux recours sont erronées, affectant ainsi la décision d'un vice de forme ;
- elle est entachée d'illégalité interne, dès lors que ses dispositions vont à l'encontre de l'intérêt général des compétitions et, par suite, de l'intérêt supérieur du football ; en effet, en premier lieu, l'arrêt des championnats amateurs est inéquitable, inégalitaire et incohérent, eu égard notamment à la possibilité de reprise du football professionnel, en deuxième lieu, le choix de procéder des relégations est inéquitable tant dans son principe que dans les modalités choisies et, en troisième lieu, le choix de fixer jusqu'à quatorze équipes par championnat de ligue et district est inéquitable, inutile et incohérent.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 et 26 mai 2020, la Fédération française de football conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

La requête a été communiquée pour observations au Premier ministre et à la ministre des sports, qui n'ont pas produit de mémoire.


2° Sous le n° 440966, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 8 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Causse Limargue FC, l'ES Woippy, l'ASSP-AS Saint-Priest, l'Etoile sportive de Licourt, l'Arras Football Association, l'AS Jeunesse Aubervilliers, l'Artistes Futsal, le FCE Merignac Arlac, le FC ST Leu 95, le Football Club Bassin d'Arcachon, le Croix Football Iris Club 563663, le FC Parisis, l'Etoile sportive Saint-Simon, le FC St Rémy, l'Entente Uga Ardiziv, la Jeunesse athlétique Armentiéroise, le Racing Club de Joinville, le Pacy Menilles Racing Club, l'Omni Sports Airois Football, l'OGS Football, le Toulouse Rodéo Football Club, l'Union Sportive Salinière Aigues-Mortes, l'US Torcy Paris Vallée de la Marne Football, l'USJ Furiani, le Villejuif City Futsal, le Bagneux Futsal, le Football Club de la Métropole troyenne, le Montpellier Méditerranée Futsal et l'Entente Roche Novillard demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 avril 2020 par laquelle le comité exécutif de la Fédération française de football a arrêté définitivement les championnats amateurs au 13 mars 2020 et a fixé les règles relatives au classement, aux accessions et aux relégations ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football le versement de la somme de 400 euros à chaque requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, la décision attaquée préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation et aux intérêts qu'ils entendent défendre dès lors que, en premier lieu, ils se trouvent soit relégués dans une catégorie inférieure soit dans l'incapacité de concourir dans une division supérieure, en dépit de leurs résultats sportifs, pour la saison 2020-2021, en deuxième lieu, l'imminence de la prochaine saison sportive implique la nécessité de connaître le championnat dans lequel ils évolueront, en particulier eu égard à l'impact immédiat des catégories de compétition disputées sur les ressources des clubs et aux décisions à venir sur le maintien ou la réduction des investissements et, en dernier lieu, la modification brutale du règlement des championnats avec effet rétroactif et immédiat, et l'inégalité qui en résulte, entraînent une méconnaissance de l'équité sportive ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence, dès lors qu'elle relevait, s'agissant des championnats nationaux, de la compétence de l'assemblée fédérale, et, pour les autres compétitions, de celle des ligues et des districts ; en tout état de cause, la compétence du comité exécutif ne pouvait être justifiée par l'intérêt supérieur du football ;
- elle méconnaît le principe d'équité sportive et d'égalité de traitement entre les compétiteurs pour la détermination des règles concernant les équipes participant à un même championnat, dès lors notamment que, d'une part, les clubs n'ont pas nécessairement joué le même nombre de matchs, n'ont pas rencontré les mêmes adversaires et que les rencontres ne se sont pas tenues dans des conditions similaires et, d'autre part, l'application d'un quotient issu du rapport entre le nombre de points et le nombre de matchs joués, ou d'autres règles de départage, n'est pas de nature à rétablir une égalité entre les compétiteurs ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au principe de sécurité juridique, dès lors que, en premier lieu, la modification des conditions d'accession et de rétrogradation ainsi que des critères de départage entre les équipes a un caractère imprévisible, en ce que notamment elle a été prise en cours de saison et sans aucune disposition transitoire et, en second lieu, les normes édictées sont insuffisamment claires et intelligibles ;
- l'adoption de ces mesures exceptionnelles ne saurait être justifiée dans la mesure où elles ne participent pas à l'objectif poursuivi de lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19 ;
- la décision attaquée méconnait le principe de non-rétroactivité en ce que les mesures adoptées ne pouvaient tout au plus trouver à s'appliquer qu'à compter du 1e juillet 2020 et qu'elles ont eu pour effet de modifier le résultat sportif tel que déterminé par les rencontres déjà jouées ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle procède à des relégations alors que la saison n'était pas terminée, que les clubs n'avaient pu disputer loyalement et intégralement leurs chances sur le terrain et que de nombreuses équipes pouvaient encore se maintenir dans le championnat dans lequel elles évoluaient ;
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 et 7 juin 2020, la Fédération française de football conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

La requête a été communiquée pour observations au Premier ministre, à la ministre des sports et au comité national olympique et sportif français qui n'ont pas produit de mémoire.





Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association Blanc Mesnil Sport Football et le Causse Limargue FC et autres, et d'autre part, la Fédération française de football, le Premier ministre et la ministre des sports.

Ont été entendus lors de l'audience publique du 8 juin 2020, à 15 heures :

- Me Lesourd, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de l'association Blanc Mesnil Sport Football ;

- les représentants de l'association Blanc Mesnil Sport Football ;

- Me Tapie, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de l'association Causse Limargue FC et des autres requérants ;
- les représentants de l'association Causse Limargue FC et des autres requérants ;

- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de la Fédération française de football ;

- les représentants de la Fédération française de football ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 10 juin 2020 à 13 heures, puis à 19 heures.


La Fédération française de football a produit, sous chacun des n° 440439 et 440966, deux nouveaux mémoires, les 9 et 10 juin, qui tendent au rejet des requêtes par les mêmes moyens.

L'association Blanc Mesnil Sport Football a produit, le 10 juin 2020, sous le n° 440439, un nouveau mémoire qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

L'association Causse Limargue FC et autres ont produit, le 10 juin 2020, sous le n° 440966, un nouveau mémoire qui tend aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du sport ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
- le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 ;
- les statuts de la Fédération française de football ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Les requêtes présentées, d'une part, par l'association Blanc Mesnil Sport Football et, d'autre part, par l'association Causse Limargue FC et autres tendent à la suspension de l'exécution de la même décision du comité exécutif de la fédération française de football du 16 avril 2020 statuant sur le sort des compétitions suspendues du fait de l'épidémie de covid-19 depuis le 13 mars 2020. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.

Sur le cadre juridique :

3. Aux termes de l'article L. 131-14 du code du sport : " Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. " Aux termes de l'article L. 131-15 du même code : " Les fédérations délégataires : 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux (...). " Aux termes de l'article L. 131-16 du même code : " Les fédérations délégataires édictent : 1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives (...). " Aux termes de l'article R. 131-32 du même code : " Les règles techniques édictées par les fédérations sportives délégataires comprennent :1° Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée ; / 2° Les règles d'établissement d'un classement national, régional, départemental ou autre, des sportifs, individuellement ou par équipe ; / 3° Les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement ; / 4° Les règles d'accès et de participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à ces compétitions et épreuves. "

4. En confiant, à titre exclusif, aux fédérations sportives ayant reçu délégation la mission d'organiser des compétitions sur le territoire national, le législateur a chargé ces fédérations de l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif. Les décisions procédant de l'usage par ces fédérations des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l'accomplissement de cette mission de service public présentent le caractère d'actes administratifs.


Sur les circonstances dans lesquelles sont intervenues les décisions contestées :

5. En raison de l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et de sa propagation sur le territoire français, le ministre des solidarités et de la santé, par plusieurs arrêtés successifs pris à compter du 4 mars 2020, a interdit, de façon de plus en plus stricte, les rassemblements, réunions ou activités mettant en présence de manière simultanée un certain nombre de personnes, et a décidé la fermeture d'un nombre croissant de catégories d'établissements recevant du public. Par un décret du 16 mars 2020, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception des déplacements pour des motifs limitativement énumérés. La loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020, terme ultérieurement reporté au 10 juillet 2020 par l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire. Le Premier ministre, par un décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, a réitéré le principe de l'interdiction des déplacements, la prohibition de tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert et la fermeture de la plupart des établissements accueillant du public, notamment les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air, ainsi que les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques ou sportives. Ce régime juridique est resté applicable, avec quelques ajustements, jusqu'au 11 mai 2020, soit postérieurement à l'édiction de la décision contestée.

6. A partir de l'intervention du décret du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les déplacements ont été autorisés dans un rayon de cent kilomètres ; a été maintenue l'interdiction de tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes ; les établissements sportifs couverts sont demeurés fermés ; les établissements sportifs de plein air ont pu organiser la pratique de certaines activités physiques et sportives, mais pas celle des sports collectifs. Enfin, depuis l'intervention du décret du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, ce régime juridique a été maintenu dans les départements classés en zone orange ; dans ceux classés en zone verte, la pratique des sports collectifs est désormais possible pour les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels, à l'exception de toute pratique compétitive. Par ailleurs, aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020.

7. Dès le 13 mars 2020, la Fédération française de football a décidé de suspendre l'ensemble des compétitions dont l'organisation lui est déléguée par l'Etat. Le 16 avril 2020, à la suite de l'annonce par le Président de la République, quelques jours plus tôt, d'une prolongation du confinement jusqu'au 11 mai, le comité exécutif de la Fédération française de football a décidé :
- d'arrêter les championnats nationaux, à l'exception du championnat Nationale 1 et du championnat de France féminin de Division 1, les coupes nationales, à l'exception de la Coupe de France et de la Coupe de France féminine, et l'ensemble des compétitions des ligues et districts, à l'exception de celles des ligues de La Réunion et de Mayotte ;
- de ne décerner aucun titre de champion pour ces compétitions au titre de la saison 2019-2020 ;
- d'arrêter un classement au 13 mars 2020 en fonction soit de la position au classement de chaque équipe en fonction du nombre de points, lorsque toutes les équipes ont joué le même nombre de matchs, soit, au cas contraire, par l'application, pour chaque équipe, d'un quotient issu du rapport entre le nombre de points et le nombre de matchs joués ;
- de procéder à des accessions au niveau supérieur et à des relégations au niveau inférieur sur la base du classement ainsi arrêté, quel que soit le nombre de matchs joués, et même dans l'hypothèse où la phase aller n'aurait pas été intégralement disputée ;
- pour les championnats nationaux, d'appliquer le nombre d'accessions et de relégations prévu par le règlement du championnat concerné, de fixer les critères applicables dans les cas où un départage serait nécessaire et de fixer des règles particulières en ce qui concerne les championnats nationaux dont le règlement prévoit l'organisation de barrages ;
- pour les championnats des ligues et des districts, d'appliquer le nombre d'accessions prévu par le règlement du championnat concerné, mais de ne procéder qu'à une seule relégation dans chaque championnat ou, s'il s'agit d'un championnat à plusieurs groupes, à une seule relégation dans chaque groupe ;
- pour les championnats des ligues et des districts, d'admettre, en l'encadrant, la possibilité de créer des poules supplémentaires et de faire passer une poule de douze à treize, voire quatorze équipes, cette quatorzième équipe ne pouvant alors être qu'un accédant supplémentaire ;
- enfin, dans le cas particulier des compétitions se déroulant sur plusieurs phases, de ne prononcer ni accessions ni relégations lorsque la dernière phase n'a pas débuté au 13 mars 2020 où n'a compté que quelques matchs.

8. Le 28 avril 2020, le comité exécutif de la Fédération française de football a constaté l'impossibilité de reprendre le championnat Nationale 1 et le championnat de France féminin de Division 1. Par une délibération du 11 mai 2020, il a décidé que leur seraient appliquées les règles définies par sa décision du 16 avril pour les autres championnats nationaux. Il a également apporté certains aménagements aux règles définies par sa décision du 16 avril en ce qui concerne le nombre maximal d'équipes par groupe pour les ligues et districts. Enfin, il a décidé de revenir sur la règle relative aux compétitions en plusieurs phases qu'il avait retenue par sa décision du 16 avril 2020 et de leur appliquer le nombre d'accessions prévu par leur règlement avec une seule relégation. S'agissant de ces compétitions en plusieurs phases, le classement à prendre en compte est celui arrêté au 13 mars 2020 lorsque la moitié au moins des matchs de la phase a été disputée à cette date ; au cas contraire, le classement à prendre en compte est celui arrêté à l'issue de la phase précédente.

Sur les demandes en référé :

En ce qui concerne les moyens relatifs à légalité externe de la décision contestée :

9. En premier lieu, si, aux termes de l'article 11 des statuts de la Fédération française de football, l'assemblée fédérale adopte et amende les règlements généraux et les dispositions des règlements des compétitions nationales relatives au nombre de clubs, aux accessions et aux rétrogradations, l'article 18 des mêmes statuts donne compétence au comité exécutif, qui " administre, dirige et gère la Fédération ", pour statuer sur " tous les problèmes présentant un intérêt supérieur pour le football et sur tous les cas non prévus par les statuts ou règlements ". Par ailleurs, si les articles 136 et 137 des règlements généraux prévoient que les ligues et districts peuvent organiser des championnats et fixer les dispositions régissant les accessions et les rétrogradations, sous réserve du respect d'un certain nombre de règles, l'article 3 des mêmes règlements généraux dispose que " le comité exécutif peut, en application de l'article 18 des statuts, prendre toute mesure modificative ou dérogatoire que dicterait l'intérêt supérieur du football " et " rend compte de ses décisions à la plus proche assemblée fédérale. " Il est constant que la réglementation des compétitions organisées par la Fédération française de football ne comporte pas de dispositions prévoyant les règles à suivre lorsque des circonstances imprévues font obstacle à leur poursuite. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'incompétence du comité exécutif pour prendre les mesures contestées n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité.

10. En second lieu, la circonstance que la mention des voies de recours dont est assortie la décision contestée serait erronée est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité.

En ce qui concerne les moyens relatifs à la légalité interne de la décision contestée :

Sur l'interruption définitive des championnats amateurs :

11. Lors de sa réunion du 16 avril 2020, le comité exécutif de la Fédération française de football a estimé que, compte tenu de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, des conséquences des mesures gouvernementales prises pour y faire face et des contraintes de calendrier, la perspective d'une reprise des compétitions au titre de la saison 2019-2020 était irréaliste pour la plupart des championnats dont elle a la charge. Il a également estimé que l'intérêt s'attachant à ce que tous les acteurs du football amateur disposent de la visibilité nécessaire pour gérer l'intersaison et organiser la saison 2020-2021 justifiait qu'une décision soit prise sans délai. Le moyen tiré de ce qu'il aurait ainsi entaché sa décision d'interrompre de manière définitive les championnats amateurs d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt supérieur du football n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.

Sur la décision de procéder à des classements, des relégations et des accessions :

12. Les associations requérantes soutiennent que la décision du comité exécutif d'arrêter un classement définitif en fonction des seuls résultats des rencontres disputées avant l'interruption des championnats, d'utiliser, lorsque toutes les équipes n'ont pas disputé le même nombre de matchs, un quotient issu du rapport entre le nombre de points marqués et le nombre de matchs disputés et, enfin, de procéder à des relégations et des accessions selon les modalités mentionnées au point 7 est inéquitable, inutile et incohérente, méconnaît le principe d'équité sportive et le principe d'égalité de traitement entre compétiteurs, ainsi que le principe de non-rétroactivité, porte une atteinte disproportionnée au principe de sécurité juridique, n'est aucunement justifiée par l'objectif de lutte contre l'épidémie de covid-19 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

13. Ainsi qu'il a été dit au point 9, la réglementation des compétitions organisées par la Fédération française de football ne comporte pas de dispositions prévoyant les règles à suivre lorsque des circonstances imprévues conduisent à interrompre ces compétitions de façon définitive avant leur terme. Dans de telles circonstances, il appartenait au comité exécutif, soit, s'il estimait que l'équité sportive ne permettait pas d'établir des classements pour les championnats amateurs, compte tenu du nombre de rencontres disputées, de retenir le principe d'une " saison blanche ", soit, dans le cas contraire, de décider qu'ils donneraient lieu à des classements, d'en fixer les modalités et d'en tirer, le cas échéant, les conséquences en termes d'accessions et de relégations. Il n'appartient pas au juge administratif de substituer son appréciation, en une telle matière, à celle des fédérations sportives délégataires, mais, saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer qu'elle n'est pas manifestement erronée.

14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le degré d'avancement des différentes compétitions nationales et locales était, au 13 mars 2020, variable. Pour la très grande majorité des championnats, entre 50 % et 70 % des matchs avaient pu avoir lieu, voire parfois davantage. L'architecture pyramidale des championnats amateurs crée une interdépendance entre les différents niveaux et est susceptible de rendre particulièrement complexe le maniement de règles différenciées, ce qui peut justifier la fixation d'un cadre juridique homogène. Dans ces conditions, et alors même que, pour plusieurs compétitions, notamment dans le Grand Est ou les Hauts-de-France, l'interruption définitive est survenue à un stade où moins de la moitié des matchs avaient été disputés dans certains groupes ou poules, le choix effectué par la Fédération d'arrêter le principe selon lequel tous les championnats amateurs donneraient lieu à un classement, ainsi qu'à des relégations et des accessions, selon les modalités mentionnées au point 7, n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

15. S'agissant des modalités de classement, plusieurs solutions étaient théoriquement envisageables, compte tenu du fait que toutes les équipes d'un même championnat n'avaient pas nécessairement disputé le même nombre de matchs ou encore de ce que certains clubs avaient rencontré davantage de clubs mieux ou moins bien classés que d'autres. N'est cependant pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le choix du quotient issu du rapport entre le nombre de points et le nombre de matchs joués serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou porterait atteinte à l'équité sportive ou au principe d'égalité.

16. Par ailleurs, dès lors qu'elle ne conduit pas à modifier les résultats des rencontres qui se sont antérieurement déroulées, l'application à des compétitions en cours qui ont été interrompues de règles nouvelles dont le seul objet est de permettre le classement des clubs concernés, en dérogeant aux règles qui prévoient que ce classement est arrêté à l'issue des championnats, ne saurait être regardé comme affectant une situation juridique définitivement constituée et ne revêt donc pas un caractère rétroactif. Il ne saurait être davantage soutenu qu'aurait été méconnu, en l'espèce, le principe de sécurité juridique, au motif que les règles adoptées sont immédiatement applicables, dès lors que l'interruption des championnats rendait précisément nécessaire qu'elles le soient, ou qu'elles ne seraient pas suffisamment claires et intelligibles.

17. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter les requêtes présentées, d'une part, par l'association Blanc Mesnil Sport Football et, d'autre part, par l'association Causse Limargue FC et autres, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Fédération française de football au même titre.


O R D O N N E :
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Article 1er : Les requêtes de l'association Blanc Mesnil Sport Football et de l'association Causse Limargue FC et autres sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la Fédération française de football tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Blanc Mesnil Sport Football, à l'association Causse Limargue FC, première dénommée pour l'ensemble des requérants sous le n° 440966, et à la Fédération française de football.
Copie en sera adressée au Premier ministre, à la ministre des sports et au comité national olympique et sportif français.