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Ariane Web: Conseil d'État 428272, lecture du 10 juillet 2020, ECLI:FR:CECHS:2020:428272.20200710

Décision n° 428272
10 juillet 2020
Conseil d'État

N° 428272
ECLI:FR:CECHS:2020:428272.20200710
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
M. Géraud Sajust de Bergues, rapporteur
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH, avocats


Lecture du vendredi 10 juillet 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 13 avril 2015 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a prononcé son licenciement à compter du 15 mai 2015, ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchique, et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 162 532,86 euros en réparation des préjudices que lui ont causés ces décisions.

Par un jugement n° 1513684/5-2 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16PA03718 du 28 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Mme B..., condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, réformé en ce qu'il avait de contraire ce jugement et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi du 22 avril 1905;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme B... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... B... a signé le 24 octobre 2014 un contrat de travail à durée déterminée pour exercer à temps partiel les fonctions de médecin de prévention au sein des services déconcentrés du ministère de l'économie et des finances dans les Bouches-du-Rhône, pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2014. Le 13 avril 2015, le chef du bureau du recrutement et de la valorisation des cadres supérieurs et des contractuels du ministère de l'économie et des finances a prononcé son licenciement pour n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 13 avril 2015 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a prononcé son licenciement à compter du 15 mai 2015, ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchique et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 162 532,86 euros en réparation des préjudices que lui ont causés ces décisions. Par un jugement du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt du 28 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme B... la somme de 1 500 euros, a réformé le jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu'il était contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme B... se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Premièrement, pour rejeter les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision de licenciement, la cour a estimé que ces conclusions étaient tardives pour avoir été présentées au tribunal administratif de Paris après l'expiration du délai de recours contre cette décision. Cependant, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... avait fait valoir qu'elle avait présenté un recours gracieux contre cette décision dans le délai de recours, et que la décision de licenciement n'était pas devenue définitive au moment où elle avait saisi ce tribunal. En ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour a insuffisamment motivé son arrêt, qui doit donc être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions d'excès de pouvoir de Mme B....

3. Deuxièmement, aux termes de l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel ".

4. Pour statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme B..., la cour a jugé que cette dernière avait été mise à même de procéder à la consultation de son dossier et de présenter utilement ses observations préalablement à la décision du 13 avril 2015 prononçant son licenciement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courriel du 30 mars 2015, l'administration a invité la requérante à consulter son dossier le 9 avril 2015 entre 11h30 et 12h30, soit quelques heures avant l'entretien préalable à son licenciement fixé le même jour à 14h30. Par ailleurs, après avoir consulté son dossier, Mme B... n'a disposé que de la seule journée du vendredi 10 avril 2015 pour préparer sa défense avant l'intervention de la décision prononçant son licenciement le lundi 13 avril 2015. En retenant que la décision attaquée avait été prise au terme d'une procédure régulière, la cour a donc entaché son appréciation d'une dénaturation qui justifie l'annulation de son arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme B....

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 décembre 2018 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.-761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'économie et des finances.