Conseil d'État
N° 430871
ECLI:FR:CECHS:2020:430871.20200729
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
M. Laurent-Xavier Simonel, rapporteur
M. Laurent Cytermann, rapporteur public
SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; LE PRADO, avocats
Lecture du mercredi 29 juillet 2020
Vu la procédure suivante :
Le syndicat SUD-Solidaires des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la délibération du 25 juin 2012 par laquelle le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Rhône a fixé le régime de travail des sapeurs-pompiers logés en casernement ou, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle prévoit l'ajout de 11 gardes de 24 heures et de 6 gardes de 8 heures en sus de celles générées par le cycle " 24 heures de garde / 72 heures de repos " et, d'autre part, d'enjoindre au service de fixer un nouveau régime de travail pour les personnels logés. Par un jugement n° 1301304 du 26 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 17LY00936 du 18 mars 2019, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le syndicat SUD-Solidaires des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mai et 20 août 2019 et 22 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat SUD-Solidaires des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du syndicat SUD-Solidaires des sapeurs-pompiers et des personnels administratifs techniques et sociaux du service départemental et métropolitain d'incendie du Rhône et à Me Le Prado, avocat du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond qu'à la suite de l'annulation d'une précédente délibération pour incompatibilité avec les objectifs de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Rhône, a, par une délibération du 25 juin 2012, fixé le régime de travail des sapeurs-pompiers logés en casernement en prévoyant un temps de travail annuel de 2 256 heures correspondant à 81 gardes de 24 heures selon le cycle de " 24 heures de garde / 72 heures de repos " du régime de base, auxquelles s'ajoutent 11 gardes de 24 heures et 6 jours de 8 heures. Le syndicat SUD-Solidaires des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler cette délibération ou, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle prévoit l'ajout de 11 gardes de 24 heures et de 6 gardes de 8 heures en plus de celles qui résultent du cycle " 24 heures de garde / 72 heures de repos " et, d'autre part, d'enjoindre au service de fixer un nouveau régime de travail pour les personnels logés. Par un jugement du 26 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Le syndicat se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 mars 2019 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs: / a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée (...) / b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. ". Aux termes de l'article 16 de la même directive : " Les États membres peuvent prévoir : (...) / b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. / (...) ". En application du 3 de l'article 17 de la même directive, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 16 pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit des services de sapeurs-pompiers. Enfin, aux termes de l'article 19 de la même directive : " La faculté de déroger à l'article 16, point b), prévue à l'article 17, paragraphe 3 (...) ne peut avoir pour effet l'établissement d'une période de référence dépassant six mois. / Toutefois, les États membres ont la faculté, tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, de permettre que, pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail, les conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux fixent des périodes de référence ne dépassant en aucun cas douze mois / (...) ".
3. En se bornant à rechercher si l'organisation du travail prévue par la délibération contestée n'était pas " radicalement incompatible " avec la directive précitée, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Lorsque le régime du temps de travail d'agents, tels que les sapeurs-pompiers professionnels, est déterminé en fonction d'une période de référence en application des articles 16, 17 et 19 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures prévue par l'article 6 de cette directive ne s'apprécie pas pour chacune des périodes de sept jours comprises dans cette période de référence mais uniquement, en moyenne, sur l'ensemble de celle-ci.
6. Il ressort des termes de la délibération contestée qu'elle a entendu user, pour les sapeurs-pompiers logés en casernement, de la faculté offerte par l'article 19 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 de fixer une période de référence dérogatoire à la durée hebdomadaire du travail prévue par son article 6. Par suite, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que l'organisation du travail que cette délibération a prévue conduirait, notamment par l'effet de l'organisation des périodes de garde, à dépasser la limite de 48 heures sur toute période de 7 jours.
7. En revanche, il est constant que cette période de référence n'a pas été fixée selon l'une des modalités limitativement prévues par le deuxième alinéa de l'article 19 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Dès lors, en vertu du premier alinéa de cet article, elle ne pouvait dépasser six mois, sans méconnaître les objectifs de cette directive relatifs aux périodes de référence.
8. En outre, par un arrêt n° C-254/18 Syndicat des cadres de la sécurité intérieure du 11 avril 2019, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 citées au point 2 ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, aux fins du calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail, des périodes de référence qui commencent et se terminent à des dates calendaires fixes, pourvu que cette règlementation comporte des mécanismes permettant d'assurer que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de chaque période de 6 mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives.
9. Il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant, dont le secrétaire général a, contrairement à ce que soutient le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône, venant aux droits du SDIS du Rhône, qualité pour ester en justice au nom de ce syndicat en application de l'article 30 des statuts de celui-ci, est fondé à demander l'annulation de la délibération du 25 juin 2012 en tant qu'elle ne garantit pas que le temps de travail, pour tout semestre glissant, n'excède pas 1 128 heures et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre cette délibération.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDMIS du Rhône la somme de 6 000 euros à verser au syndicat SUD-Solidaires des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour l'ensemble de la procédure devant les juges du fond et devant le Conseil d'Etat. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de ce syndicat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 18 mars 2019 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon et le jugement du 26 décembre 2016 du tribunal administratif de Lyon sont annulés.
Article 2 : La délibération du conseil d'administration du SDIS du Rhône du 25 juin 2012 est annulée en tant qu'elle ne garantit pas que le temps de travail, pour tout semestre glissant, n'excède pas 1 128 heures.
Article 3 : Le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône versera la somme de 6 000 euros au syndicat SUD-Solidaires des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel du syndicat SUD-Solidaires des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au syndicat SUD-Solidaires des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône et au service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône.
N° 430871
ECLI:FR:CECHS:2020:430871.20200729
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
M. Laurent-Xavier Simonel, rapporteur
M. Laurent Cytermann, rapporteur public
SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; LE PRADO, avocats
Lecture du mercredi 29 juillet 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Le syndicat SUD-Solidaires des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la délibération du 25 juin 2012 par laquelle le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Rhône a fixé le régime de travail des sapeurs-pompiers logés en casernement ou, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle prévoit l'ajout de 11 gardes de 24 heures et de 6 gardes de 8 heures en sus de celles générées par le cycle " 24 heures de garde / 72 heures de repos " et, d'autre part, d'enjoindre au service de fixer un nouveau régime de travail pour les personnels logés. Par un jugement n° 1301304 du 26 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 17LY00936 du 18 mars 2019, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le syndicat SUD-Solidaires des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mai et 20 août 2019 et 22 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat SUD-Solidaires des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du syndicat SUD-Solidaires des sapeurs-pompiers et des personnels administratifs techniques et sociaux du service départemental et métropolitain d'incendie du Rhône et à Me Le Prado, avocat du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond qu'à la suite de l'annulation d'une précédente délibération pour incompatibilité avec les objectifs de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Rhône, a, par une délibération du 25 juin 2012, fixé le régime de travail des sapeurs-pompiers logés en casernement en prévoyant un temps de travail annuel de 2 256 heures correspondant à 81 gardes de 24 heures selon le cycle de " 24 heures de garde / 72 heures de repos " du régime de base, auxquelles s'ajoutent 11 gardes de 24 heures et 6 jours de 8 heures. Le syndicat SUD-Solidaires des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler cette délibération ou, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle prévoit l'ajout de 11 gardes de 24 heures et de 6 gardes de 8 heures en plus de celles qui résultent du cycle " 24 heures de garde / 72 heures de repos " et, d'autre part, d'enjoindre au service de fixer un nouveau régime de travail pour les personnels logés. Par un jugement du 26 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Le syndicat se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 mars 2019 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs: / a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée (...) / b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. ". Aux termes de l'article 16 de la même directive : " Les États membres peuvent prévoir : (...) / b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. / (...) ". En application du 3 de l'article 17 de la même directive, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 16 pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit des services de sapeurs-pompiers. Enfin, aux termes de l'article 19 de la même directive : " La faculté de déroger à l'article 16, point b), prévue à l'article 17, paragraphe 3 (...) ne peut avoir pour effet l'établissement d'une période de référence dépassant six mois. / Toutefois, les États membres ont la faculté, tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, de permettre que, pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail, les conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux fixent des périodes de référence ne dépassant en aucun cas douze mois / (...) ".
3. En se bornant à rechercher si l'organisation du travail prévue par la délibération contestée n'était pas " radicalement incompatible " avec la directive précitée, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Lorsque le régime du temps de travail d'agents, tels que les sapeurs-pompiers professionnels, est déterminé en fonction d'une période de référence en application des articles 16, 17 et 19 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures prévue par l'article 6 de cette directive ne s'apprécie pas pour chacune des périodes de sept jours comprises dans cette période de référence mais uniquement, en moyenne, sur l'ensemble de celle-ci.
6. Il ressort des termes de la délibération contestée qu'elle a entendu user, pour les sapeurs-pompiers logés en casernement, de la faculté offerte par l'article 19 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 de fixer une période de référence dérogatoire à la durée hebdomadaire du travail prévue par son article 6. Par suite, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que l'organisation du travail que cette délibération a prévue conduirait, notamment par l'effet de l'organisation des périodes de garde, à dépasser la limite de 48 heures sur toute période de 7 jours.
7. En revanche, il est constant que cette période de référence n'a pas été fixée selon l'une des modalités limitativement prévues par le deuxième alinéa de l'article 19 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Dès lors, en vertu du premier alinéa de cet article, elle ne pouvait dépasser six mois, sans méconnaître les objectifs de cette directive relatifs aux périodes de référence.
8. En outre, par un arrêt n° C-254/18 Syndicat des cadres de la sécurité intérieure du 11 avril 2019, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 citées au point 2 ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, aux fins du calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail, des périodes de référence qui commencent et se terminent à des dates calendaires fixes, pourvu que cette règlementation comporte des mécanismes permettant d'assurer que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de chaque période de 6 mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives.
9. Il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant, dont le secrétaire général a, contrairement à ce que soutient le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône, venant aux droits du SDIS du Rhône, qualité pour ester en justice au nom de ce syndicat en application de l'article 30 des statuts de celui-ci, est fondé à demander l'annulation de la délibération du 25 juin 2012 en tant qu'elle ne garantit pas que le temps de travail, pour tout semestre glissant, n'excède pas 1 128 heures et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre cette délibération.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDMIS du Rhône la somme de 6 000 euros à verser au syndicat SUD-Solidaires des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour l'ensemble de la procédure devant les juges du fond et devant le Conseil d'Etat. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de ce syndicat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 18 mars 2019 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon et le jugement du 26 décembre 2016 du tribunal administratif de Lyon sont annulés.
Article 2 : La délibération du conseil d'administration du SDIS du Rhône du 25 juin 2012 est annulée en tant qu'elle ne garantit pas que le temps de travail, pour tout semestre glissant, n'excède pas 1 128 heures.
Article 3 : Le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône versera la somme de 6 000 euros au syndicat SUD-Solidaires des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel du syndicat SUD-Solidaires des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au syndicat SUD-Solidaires des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et sociaux du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône et au service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône.