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Ariane Web: Conseil d'État 443381, lecture du 1 septembre 2020, ECLI:FR:CEORD:2020:443381.20200901

Décision n° 443381
1 septembre 2020
Conseil d'État

N° 443381
ECLI:FR:CEORD:2020:443381.20200901
Inédit au recueil Lebon



Lecture du mardi 1 septembre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 août 2020 du préfet de Seine-Maritime portant obligation de port du masque dans la ville de Rouen ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de cet arrêté en tant qu'il inclut dans son périmètre des rues non piétonnières ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner la suspension de cet arrêté, d'une part, en tant qu'il s'applique aux automobilistes et aux cyclistes, y compris en dehors de l'hyper-centre piétonnier et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Seine-Maritime de réexaminer sans délai les limites de la zone de port du masque obligatoire à Rouen et les jours et heures où cette obligation s'applique.

Par une ordonnance n° 2001450 du 24 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 et 27 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'enjoindre au préfet, d'une part, de réexaminer sans délai les limites géographiques de la zone de port du masque obligatoire à Rouen, les catégories d'usagers de l'espace public soumises à l'obligation de port du masque dans cette zone et les jours et heures où cette obligation s'applique et, d'autre part, de prendre toute autre mesure de nature à faire cesser ou diminuer l'atteinte aux libertés fondamentales résultant de l'arrêté attaqué du 12 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de prendre toute autre mesure de nature à faire cesser ou diminuer l'atteinte aux libertés fondamentales résultant de l'arrêté attaqué du 12 août 2020 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- le juge des référés a fait peser sur lui une charge de la preuve manifestement excessive, il s'est fondé sur des considérations insusceptibles de justifier une restriction excessive et manifestement infondée à une liberté fondamentale, il a estimé à tort que les photographies produites ne permettaient pas d'établir la disproportion de la mesure contestée et il n'a pas étudié la pertinence de la délimitation géographique de la mesure contestée ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales ;
- comme il l'a exposé devant le juge des référés du tribunal administratif, l'arrêté attaqué porte une atteinte grave, immédiate et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté personnelle des personnes appelées à se déplacer dans la zone concernée dès lors qu'il n'est justifié par aucune circonstance locale particulière, qu'il est inutile et disproportionné, le périmètre défini pour l'obligation du port du masque étant excessivement large et en l'absence d'exclusion de certaines catégories de personnes pour lesquelles le port du masque est inutile, qu'il est de nature à créer des risques sanitaires pour les cyclistes et que le principe de précaution n'est pas applicable dans le domaine de la santé publique.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-944 du 30 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du
10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de
covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A... reprend en appel l'argumentation qui, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, a été écartée à bon droit par le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Eu égard à l'office du juge du référé-liberté, il est ainsi manifeste que son appel ne peut être accueilli.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de M. A..., y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.