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Ariane Web: Conseil d'État 424049, lecture du 5 octobre 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:424049.20201005

Décision n° 424049
5 octobre 2020
Conseil d'État

N° 424049
ECLI:FR:CECHR:2020:424049.20201005
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
Mme Christelle Thomas, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats


Lecture du lundi 5 octobre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L'Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir (UFC - Que Choisir) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 novembre 2015 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé à la revue " Que choisir " la qualification de publication d'information politique et générale au sens de l'article 1-1 du décret n° 86-616 du 12 mars 1986. Par un jugement n° 1600882/5-2 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA00483 du 10 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'UFC - Que Choisir contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2018 et le 12 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'UFC - Que Choisir demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 ;
- le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir ;


Considérant ce qui suit :

1. L'article 1-3 du décret du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse dispose que cette commission " est chargée de la reconnaissance du caractère d'information politique et générale des publications répondant aux critères prévus au b de l'article 1er-1 du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux publications de presse nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires (...) ". Aux termes de l'article 1-1 du décret du 12 mars 1986 instituant une aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires, " sous réserve de remplir les conditions définies aux articles suivants, les publications éligibles au fonds d'aide sont : / (...) b) Les publications nationales de périodicité plus qu'hebdomadaire, reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale. Pour répondre à la qualification d'information politique et générale, celles-ci doivent réunir les caractéristiques suivantes : / 1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; / 2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ; / 3° Présenter un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour fonder sa décision du 16 novembre 2015 refusant d'accorder à la revue mensuelle " Que choisir " la qualification de publication d'information politique et générale, la commission paritaire des publications et agences de presse, qui a " constaté que cette publication était majoritairement consacrée à l'information intéressant le consommateur, à travers des tests et essais comparatifs, enquêtes et fiches pratiques ", a considéré que " la revue n'abordait que marginalement l'actualité politique et générale, laquelle suppose d'apporter, de façon permanente et continue, des analyses et commentaires susceptibles d'éclairer le jugement des citoyens sur des sujets ayant trait à la vie publique ".

3. En premier lieu, il ressort de l'article 1-1 du décret du 12 mars 1986, cité au point 1, que, pour avoir le caractère d'une publication d'information politique et générale, une revue doit comporter des informations et des commentaires sur l'actualité nationale ou internationale traitant à la fois de sujets politiques et de sujets généraux relatifs notamment aux domaines économique, social, culturel ou sportif. Par suite, en jugeant que la commission paritaire des publications et agences de presse n'avait pas ajouté de condition au décret du 12 mars 1986 en estimant que le traitement de l'actualité politique et générale suppose d'apporter des analyses et des commentaires susceptibles d'éclairer le jugement des citoyens sur des sujets ayant trait à la vie publique, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En second lieu, en constatant que la revue " Que choisir " était majoritairement constituée d'informations pratiques destinées à guider les choix du consommateur par des enquêtes de satisfaction, des tests comparatifs de produits et des conseils pratiques, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier. En en déduisant que, pour l'application du 2° de l'article 1-1 du décret du 12 mars 1986 cité au point 1, la majorité de la surface rédactionnelle de la revue n'avait pas pour objet d'apporter sur l'actualité politique et générale des informations et commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de l'association UFC - Que Choisir doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'UFC - Que Choisir est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir et à la ministre de la culture.


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