Conseil d'État
N° 443312
ECLI:FR:CECHS:2020:443312.20201125
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
M. Laurent Roulaud, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
Lecture du mercredi 25 novembre 2020
Vu la procédure suivante :
Mme B... C... et Mme G... F... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Carticasi en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires.
Par un jugement n° 2000285 et 2000490 du 28 juillet 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur protestation.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 août et 6 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes C... et F... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à leur protestation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article L. 62 du code électoral dispose que : " A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur (...) prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; (...) ".
2. Il résulte de l'instruction que lors des opérations électorales du 15 mars 2020 dans le bureau de vote unique de la commune de Carticasi, l'isoloir, dont le rideau a été maintenu ouvert toute la journée afin, conformément aux instructions ministérielles, de limiter les risques sanitaires liés à l'épidémie de Covid-19, a été placé en retrait à droite à l'entrée de la salle du scrutin. Si l'aménagement retenu a permis que les électeurs ne soient pas visibles depuis le centre de la salle de scrutin, ils l'étaient toutefois depuis l'entrée du bureau de vote. Dès lors, l'isoloir, dont l'entrée aurait pu être placée face au mur, n'a pas été aménagé de manière à garantir le secret du vote. A supposer même que la disposition des lieux empêchât le placement de l'isoloir face au mur, il résulte de l'instruction que la commune de Carticasi disposait d'une pièce attenante dans laquelle l'isoloir aurait pu être aménagé.
3. Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à soutenir que les dispositions de l'article L. 62 du code électoral ont été méconnues et qu'ainsi, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C... et Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme C... et de Mme F... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 juillet 2020 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Carticasi sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... et de Mme F... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A... E... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C... épouse D..., première requérante dénommée, Mme G... F... épouse E..., à M. A... E..., premier défendeur dénommé et au ministre de l'intérieur.
N° 443312
ECLI:FR:CECHS:2020:443312.20201125
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
M. Laurent Roulaud, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
Lecture du mercredi 25 novembre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B... C... et Mme G... F... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Carticasi en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires.
Par un jugement n° 2000285 et 2000490 du 28 juillet 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur protestation.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 août et 6 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes C... et F... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à leur protestation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article L. 62 du code électoral dispose que : " A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur (...) prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; (...) ".
2. Il résulte de l'instruction que lors des opérations électorales du 15 mars 2020 dans le bureau de vote unique de la commune de Carticasi, l'isoloir, dont le rideau a été maintenu ouvert toute la journée afin, conformément aux instructions ministérielles, de limiter les risques sanitaires liés à l'épidémie de Covid-19, a été placé en retrait à droite à l'entrée de la salle du scrutin. Si l'aménagement retenu a permis que les électeurs ne soient pas visibles depuis le centre de la salle de scrutin, ils l'étaient toutefois depuis l'entrée du bureau de vote. Dès lors, l'isoloir, dont l'entrée aurait pu être placée face au mur, n'a pas été aménagé de manière à garantir le secret du vote. A supposer même que la disposition des lieux empêchât le placement de l'isoloir face au mur, il résulte de l'instruction que la commune de Carticasi disposait d'une pièce attenante dans laquelle l'isoloir aurait pu être aménagé.
3. Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à soutenir que les dispositions de l'article L. 62 du code électoral ont été méconnues et qu'ainsi, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C... et Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme C... et de Mme F... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 juillet 2020 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Carticasi sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... et de Mme F... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A... E... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C... épouse D..., première requérante dénommée, Mme G... F... épouse E..., à M. A... E..., premier défendeur dénommé et au ministre de l'intérieur.