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Ariane Web: Conseil d'État 425986, lecture du 27 novembre 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:425986.20201127

Décision n° 425986
27 novembre 2020
Conseil d'État

N° 425986
ECLI:FR:CECHR:2020:425986.20201127
Inédit au recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Jean-Luc Prévoteau, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats


Lecture du vendredi 27 novembre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2008. Par un jugement n° 1403589 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête.

Par un arrêt n° 17NT00880 du 4 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 décembre 2018, 5 mars et 7 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. C... D..., chargé des fonctions de maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. et Mme A... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., qui exerçait à titre individuel depuis 1993 les activités d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et d'expert judiciaire, a apporté en 1996 la branche d'expertise comptable de son entreprise individuelle à la société 2et2. En contrepartie de cet apport, M. A... a reçu 9 997 titres de cette société qu'il a inscrits à l'actif de son entreprise individuelle. Le 14 mars 2008, 7 999 de ces titres ont été cédés par M. A.... A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que ces titres ne revêtaient pas le caractère d'actifs professionnels. Elle en a déduit, d'une part, que les produits financiers issus de ces titres en 2007 ne se rattachaient pas à la catégorie des bénéfices non commerciaux et devaient être soumis aux contributions sociales en tant que revenus de capitaux mobiliers, d'autre part que M. A... ne pouvait bénéficier, au titre de la plus-value de cession réalisée en 2008, de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts. Par un jugement du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2007 et d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 4 octobre 2018, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : " I. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. (...)/ II. - Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à (...) / b) 90 000 ? s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ; (...). ". Aux termes du 1 de l'article 93 du même code : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) il tient compte des gains ou des pertes provenant (...) de la réalisation des éléments de l'actif affectés à l'exercice de la profession (...). ".

3. Les éléments d'actif affectés à l'exercice d'une profession non commerciale et visés au 1 de l'article 93 du code général des impôts s'entendent, soit de biens qui, spécifiquement nécessaires à l'activité du contribuable, ne peuvent être distraits par celui-ci de son actif professionnel, soit de biens qui, de la nature de ceux dont l'usage est requis pour l'exercice de cette activité, sont effectivement utilisés à cette fin par le contribuable, et que, s'il en est propriétaire, celui-ci peut, à son choix, maintenir dans son patrimoine personnel ou rattacher à son actif professionnel et porter, dans ce dernier cas, sur le registre des immobilisations prévu à l'article 99 du même code. En revanche, un bien dont la détention ne revêt aucune utilité professionnelle ne peut, alors même que le contribuable l'aurait, à tort, inscrit sur le registre de ses immobilisations, constituer, au regard de la loi fiscale, un élément de son actif professionnel.

4. Il appartient au contribuable, lorsque celui-ci souhaite inclure dans la base de ses revenus imposables, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des gains ou pertes afférents à la détention d'un élément d'actif non affecté par nature à l'exercice de son activité non commerciale, de justifier, d'une part, que cet actif est inscrit au registre des immobilisations professionnelles, dans les conditions prévues à l'article 99 du code général des impôts, d'autre part, que cette détention est utile à l'exercice de cette activité.

5. Dès lors, en se fondant, pour juger que M. et Mme A... n'étaient pas fondés à réclamer le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts, sur la circonstance qu'ils n'établissaient pas que la détention d'actions de cette société était une condition nécessaire à l'exercice de l'activité individuelle de M. A... en tant que commissaire aux comptes et expert judiciaire, la cour a commis une erreur de droit. Il en résulte que M. et Mme A... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond.

7. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. A... avait, dès leur acquisition, inscrit les titres de la société 2et2 qu'il avait reçus en contrepartie de l'apport de la branche professionnelle d'expert-comptable au registre de ses immobilisations professionnelles, d'autre part, que la participation majoritaire qu'il détenait dans le capital de la société d'expertise comptable au sein de laquelle il continuait d'exercer une activité, et dont il était gérant, lui a permis de maintenir son activité individuelle de commissaire aux comptes et d'expert judiciaire, laquelle s'exerçait dans les locaux, avec le personnel et le matériel de la société. Dès lors, M. et Mme A... doivent être regardés comme justifiant, pour l'application de l'article 151 septies du code général des impôts et du 1 de l'article 93 du même code, que les titres de la société 2et2 que détenait M. A... étaient utiles à son activité individuelle d'expert judiciaire et de commissaire aux comptes.

8. Par suite, M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 4 octobre 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 11 janvier 2017 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.
Article 2 : M. et Mme A... sont déchargés des suppléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur et Madame B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


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