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Ariane Web: Conseil d'État 437649, lecture du 23 décembre 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:437649.20201223

Décision n° 437649
23 décembre 2020
Conseil d'État

N° 437649
ECLI:FR:CECHR:2020:437649.20201223
Inédit au recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Florian Roussel, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SARL DIDIER, PINET, avocats


Lecture du mercredi 23 décembre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les trois titres exécutoires émis le 13 août 2018 par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 9, 10 et 11 avril 2018 par la commune de Marseille et des majorations dont ils sont assortis. Par une décision n° 18030212, 18030218, 18030226 du 15 novembre 2019, la commission du contentieux du stationnement payant a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 21 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Marseille demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier, Pinet, avocat de la commune de Marseille.



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que trois titres exécutoires, émis le 13 août 2018 par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, ayant chacun pour objet le recouvrement d'un forfait de post-stationnement d'un montant de 17 euros pour la commune de Marseille et d'une majoration de 50 euros revenant à l'Etat, ont été adressés à M. B..., à raison de l'absence de paiement de la redevance de stationnement pour le stationnement de son véhicule à Marseille les 9, 10 et 11 avril 2018. La commune de Marseille se pourvoit en cassation contre la décision du 15 novembre 2019 par laquelle la commission du contentieux du stationnement payant a, sur la requête de M. B..., annulé ces trois titres exécutoires.

2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient en principe au redevable d'un forfait de post-stationnement qui entend contester le bien-fondé de la somme mise à sa charge de saisir l'autorité administrative d'un recours administratif préalable dirigé contre l'avis de paiement et, en cas de rejet de ce recours, d'introduire une requête contre cette décision de rejet devant la commission du contentieux du stationnement payant. En cas d'absence de paiement de sa part dans les trois mois et d'émission, en conséquence, d'un titre exécutoire portant sur le montant du forfait de post-stationnement augmenté de la majoration due à l'Etat, il est loisible au même redevable de contester ce titre exécutoire devant la commission du contentieux du stationnement payant, qu'il ait ou non engagé un recours administratif contre l'avis de paiement et contesté au contentieux le rejet de son recours. A ce titre, s'il résulte des termes de l'article R. 2333-120-35 du même code que le redevable qui saisit la commission du contentieux du stationnement payant d'une requête contre un titre exécutoire n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement auquel ce titre exécutoire s'est substitué, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à la contestation, dans le cadre d'un litige dirigé contre le titre exécutoire, de l'obligation de payer la somme réclamée par l'administration.

3. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que, pour juger que les dispositions de l'article R. 2333-120-35 du code général des collectivités territoriales ne faisaient pas obstacle à ce que l'annulation qu'elle prononçait se fonde sur l'absence d'entrée en vigueur du barème tarifaire de stationnement, la commission s'est fondée sur la circonstance que l'absence de recours administratif contre les forfaits de post-stationnement n'était pas imputable au requérant. L'absence d'exercice d'un tel recours étant, ainsi qu'il a été dit plus haut, sans incidence sur la faculté de contester l'obligation de payer la somme réclamée par l'administration, cette circonstance ne pouvait être relevée par la commission qu'à titre superfétatoire. Par suite, les moyens par lesquels la commune de Marseille soutient, en cassation, que la commission a entaché sur ce point sa décision de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit sont inopérants et doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 2131-1, L. 2131-2 et L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales que les délibérations réglementaires du conseil municipal relatives aux tarifs de stationnement, au nombre desquels figurent les barèmes tarifaires de paiement immédiat de la redevance de stationnement et les tarifs du forfait de post-stationnement prévus par les dispositions du I de l'article L. 2333-87 du même code, entrent en vigueur dès qu'il a été procédé à leur affichage ou à leur publication.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les dispositions réglementaires par lesquelles la commune de Marseille avait, à la date d'établissement des forfaits de post-stationnement litigieux, fixé le tarif du forfait de post-stationnement dans les différents secteurs de la commune de Marseille, avaient fait l'objet d'une délibération du conseil municipal de Marseille du 3 octobre 2016, mais n'avaient été, à la date à laquelle ont été établis les forfaits de post-stationnement litigieux, ni affichées ni publiées, y compris, ainsi que le permet le dernier alinéa de l'article L. 131-1 du code général des collectivités locales, par voie électronique.

6. Par suite, sans que la commune de Marseille puisse utilement invoquer la publication, dans son recueil des actes administratif du 15 octobre 2016, d'un simple extrait de la délibération du conseil municipal du 3 octobre 2016 qui indiquait, sans en donner la teneur, que les dispositions en cause avaient été adoptées, ni davantage utilement invoquer les dispositions de l'article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales, qui ont seulement pour objet d'instaurer, pour les communes de plus de 3 500 habitants, des mesures de publicité qui s'ajoutent à la règle rappelée au point 4, ni enfin utilement invoquer l'existence d'articles sur les nouvelles règles du stationnement payant qui seraient parus dans la presse locale, la commission n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, par une décision suffisamment motivée, que les titres exécutoires litigieux étaient privés de base légale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la commune de Marseille doit être rejeté.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Marseille est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Marseille, à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.