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Ariane Web: Conseil d'État 435980, lecture du 24 décembre 2020, ECLI:FR:CECHS:2020:435980.20201224

Décision n° 435980
24 décembre 2020
Conseil d'État

N° 435980
ECLI:FR:CECHS:2020:435980.20201224
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
M. Bertrand Dacosta, président
Mme Christelle Thomas, rapporteure
M. Laurent Domingo, rapporteur public
SCP LEDUC, VIGAND, avocats


Lecture du jeudi 24 décembre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mars 2016 par lequel le maire de Rochefort-du-Gard (Gard) a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire relative à l'édification d'une maison individuelle, ainsi que la décision du 24 mai 2016 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1602280 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA05089 du 17 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, des observations complémentaires et deux mémoires en réplique, enregistrés les 15 novembre 2019, 17 février 2020, 13 mai 2020, 7 août 2020 et 30 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et d'enjoindre au maire de Rochefort-du-Gard de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rochefort-du-Gard la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. A... et à la SARL Didier, Pinet, avocat de la commune de rochefort du gard ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a déposé le 9 novembre 2015 auprès du maire de Rochefort-du-Gard une demande de permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée n° BM20, située chemin du Mourillon. Par un arrêté du 9 mars 2016, le maire de Rochefort-du-Gard a opposé un sursis à statuer sur cette demande. Par un jugement du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 17 septembre 2019 contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse devait être requalifiée en décision de retrait d'un permis de construire tacite n'a pas été soulevé devant la cour administrative d'appel et ne présente pas le caractère d'un moyen d'ordre public. Ce moyen, nouveau en cassation, est inopérant et ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision en litige : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :/ a) Indique les dispositions d'urbanisme (...) applicables à un terrain ;/ (...) Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme (...) tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le certificat d'urbanisme délivré sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Parmi ces règles figure la possibilité, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, la condition mentionnée à l'article L. 153-11 du même code, d'opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis concernant un projet qui serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. L'omission de la mention d'une telle possibilité dans le certificat d'urbanisme ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente oppose un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis ultérieure concernant le terrain objet du certificat d'urbanisme.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir rappelé qu'il ressortait des pièces du dossier, notamment des mentions de la décision de sursis à statuer litigieuse en date du 9 mars 2016, qu'à la date du certificat d'urbanisme délivré à M. A... le 30 juillet 2015, l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme avait été prescrite par une délibération du conseil municipal du 3 décembre 2010 et que le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable avait fait l'objet d'une délibération du 28 novembre 2014, la cour en a déduit que le projet de plan local d'urbanisme avait atteint, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, un état d'avancement suffisant pour apprécier si un projet serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan. En statuant ainsi, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit, n'a pas entaché son arrêt de dénaturation des faits ressortant des pièces du dossier qui lui était soumis. Si elle a relevé à tort, par un motif surabondant, que le plan local d'urbanisme était entré en vigueur dans le délai du certificat, cette erreur n'entache pas l'arrêt de contradiction de motifs et se rapporte à une circonstance de fait qui était sans incidence pour apprécier la légalité du sursis à statuer litigieux.

5. En troisième lieu, si le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) prévu par l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation de construire, il appartient à l'autorité saisie d'une telle demande de prendre en compte les orientations du PADD, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si la construction envisagée serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan et décider, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme cité au point 3. Par suite, en jugeant, après avoir relevé que le PADD du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration précisait que, dans un souci de limitation de consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, le terrain d'assiette du projet serait restitué à la zone naturelle ou à la zone agricole, qu'était sans incidence la circonstance que ses auteurs n'avaient alors pas encore décidé si le secteur dans lequel se trouvait le terrain d'assiette du projet serait classé dans l'une ou l'autre zone, dès lors que dans les deux cas les constructions nouvelles à usage d'habitation seraient susceptibles d'y être interdites, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la date de la décision litigieuse, le projet pour lequel M. A... demandait une autorisation de construire se situait, comme il a été dit, dans une zone devant être classée dans le plan local d'urbanisme alors en cours d'élaboration en zone naturelle ou agricole, où les constructions à usage d'habitation étaient susceptibles d'être interdites. En jugeant que la construction sur ce terrain d'une maison d'habitation en R + 1 avec garage comportant la création de 65 m2 de plancher serait de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Ses conclusions doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à ce titre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros à verser à la commune de


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Rochefort-du-Gard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Rochefort-du-Gard.