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Ariane Web: Conseil d'État 434804, lecture du 31 décembre 2020, ECLI:FR:CECHS:2020:434804.20201231

Décision n° 434804
31 décembre 2020
Conseil d'État

N° 434804
ECLI:FR:CECHS:2020:434804.20201231
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public
SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL, avocats


Lecture du jeudi 31 décembre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B... A... a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une opposition à la contrainte délivrée le 20 janvier 2016 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne pour le recouvrement d'une somme de 6 161,65 euros indûment versée au titre de l'aide personnalisée au logement. Par une ordonnance n° 1601264 du 13 novembre 2017, la présidente du tribunal administratif a rejeté son opposition.

Par une décision n° 417252 du 9 novembre 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Versailles. Par un jugement n° 1808035 du 23 juillet 2019, le tribunal administratif a, à nouveau, rejeté l'opposition de M. A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 23 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2019 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du département de l'Essonne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. A... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne a notifié le 7 mai 2015 à M. A... une décision ordonnant le reversement d'une somme de 6 161,65 euros indûment perçue au titre de l'aide personnalisée au logement. Après plusieurs mises en demeure infructueuses, il a décerné le 20 janvier 2016 une contrainte contre laquelle M. A... a formé opposition devant le tribunal administratif de Versailles. Par un jugement du 23 juillet 2019 contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, le tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement par l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ne font pas obligation à l'organisme compétent d'exposer dans la mise en demeure de payer qu'il adresse le calcul détaillé de la somme en litige. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les mises en demeures qui lui avaient été adressées étaient suffisamment motivées. Il a pu, par suite, sans erreur de droit, en déduire que la contrainte, qui était elle-même suffisamment motivée, n'était pas irrégulière en raison de ce qu'elle aurait été précédée de mises en demeure insuffisamment motivées.

3. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui s'est prononcé sur le bien-fondé de la contrainte de manière suffisamment motivée, n'a relevé qu'à titre surabondant le fait que la communication par l'administration fiscale des informations sur la situation des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement n'était pas de nature à affranchir M.A... de l'obligation de déclarer ses changements de situation. Le moyen tiré de ce qu'il aurait, sur ce point, commis une erreur de droit est, par suite, inopérant.

4. Enfin, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les revenus pris en compte par la CAF correspondaient à une reprise d'activité salariée à compter du 1er janvier 2013 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande, au même titre, au nom de l'Etat, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur de la CAF de l'Essonne au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.