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Ariane Web: Conseil d'État 448721, lecture du 3 février 2021, ECLI:FR:CEORD:2021:448721.20210203

Décision n° 448721
3 février 2021
Conseil d'État

N° 448721
ECLI:FR:CEORD:2021:448721.20210203
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés


Lecture du mercredi 3 février 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

MM. Louis J... et Simon A... et ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre aux préfets du Nord et du Pas-de-Calais d'autoriser les journalistes à accéder aux différents sites où il est procédé à l'évacuation de campements de migrants sur les territoires des communes de Grande-Synthe, Coquelles et Calais. Par une ordonnance n° 2009446 du 5 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. J... et A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.


Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le juge des référés a rejeté leur demande pour défaut d'urgence et que la condition d'urgence est vérifiée dès lors que les évacuations de campements sont régulièrement organisées chaque semaine et que des entraves sont systématiquement opposées aux journalistes qui cherchent à couvrir ces opérations de police portant atteinte à liberté de la presse et d'information ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de la presse, à la liberté d'aller et venir, ainsi qu'à la liberté individuelle ;
- les refus opposés aux journalistes de se rendre sur les sites au moment où il est procédé à l'évacuation de campements et de documenter ces opérations ne sont aucunement justifiés, dès lors, d'une part, qu'aucun élément n'est apporté concernant l'existence de dangers ou de tensions lors de ces opérations et, d'autre part, que la mission d'information des journalistes est renforcée par les alertes des autorités administratives indépendantes et des organisations non-gouvernementales relatives aux violations des droits des migrants.

Par des mémoires en intervention, enregistrés le 19 janvier 2021, M. C... E..., le Syndicat national des journalistes, M. I... F..., Mme H... G... concluent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de MM. J... et A... et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que leurs interventions sont recevables et s'associent aux moyens de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 26 janvier 2021, l'association Utopia 56 conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de MM. J... et A... et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son intervention est recevable et s'associe aux moyens de la requête.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de sécurité intérieure ;
- loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, MM. J... et A..., M. E..., le Syndicat national des journalistes, M. F... et Mme G... et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 27 janvier 2021, à 9 heures 30 :

- MM. J... et A... ;

- le représentant de MM. J... et A... et des intervenants ;

- les représentantes du ministre de l'intérieur ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;


Considérant ce qui suit :

Sur les interventions volontaires :

1. M. E..., M. F... et Mme G..., journalistes, et le Syndicat national des journalistes justifient chacun d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête. Leurs interventions sont donc recevables. En revanche, eu égard à son objet statutaire et aux termes de son mémoire, l'association Utopia 56 ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête. Son intervention n'est dès lors pas recevable.

Sur la demande en référé :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au juge administratif des référés d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est ainsi subordonné au caractère grave et manifeste de l'illégalité à l'origine d'une atteinte à une liberté fondamentale.

4. MM. J... et A..., qui exercent la profession de journaliste pour divers médias français ou étrangers, relèvent appel de l'ordonnance du 5 janvier 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce que soit enjoint aux préfets du Nord et du Pas-de-Calais, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les laisser à accéder aux lieux d'évacuation des campements illégaux occupés par des migrants présents sur le littoral dans les secteurs de Dunkerque ou de Calais lors du déroulement de ces opérations de police administrative. Ils font valoir que les périmètres de sécurité mis en place par les forces de l'ordre à l'occasion de ces opérations portent atteinte à la liberté de la presse, à la liberté d'aller et venir et à la liberté individuelle.

5. L'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. La liberté d'expression et la liberté de communication des idées et des opinions ont le caractère de libertés fondamentales. La liberté de la presse qui en est une des composantes a, de même, le caractère d'une liberté fondamentale. Il appartient aux autorités compétentes, dans la mise en oeuvre notamment matérielle des pouvoirs de police administrative qui leur incombe, de veiller au respect de cette liberté et de n'y apporter, pour des motifs d'ordre public, que des restrictions qui soient nécessaires, adaptées et proportionnées.

6. Il résulte de l'instruction ainsi que des éléments fournis lors de l'audience publique, que des opérations de police administrative destinées à assurer l'évacuation de campements illégaux de migrants se déroulent très régulièrement à Calais, Dunkerque ou dans leurs environs. Destinées à faire cesser des occupations irrégulières et répétées de terrains en apportant notamment le concours de la force publique à des mesures d'expulsion ordonnées par le juge judiciaire, elles tendent également à protéger les mineurs et à offrir une mise à l'abri des migrants ainsi qu'une aide administrative. Il résulte également de l'instruction, et il n'est en outre pas contesté par le ministre de l'intérieur, que ces opérations s'accompagnent sur le terrain de l'instauration de périmètres de sécurité consistant à tenir éloignés les tiers dont les journalistes. Ces mesures d'éloignement visent à faciliter l'exécution matérielle de leur mission par les forces de l'ordre, à assurer le respect de la dignité due aux personnes évacuées, et à prévenir les atteintes aux tiers que de telles opérations pourraient engendrer. S'il n'est pas sérieusement contesté qu'elles soient rendues nécessaires pour des motifs de sécurité, il est en revanche soutenu que les distances imposées et les contrôles d'identité qui les accompagnent font obstacle à l'exercice effectif du métier de journaliste en ce qu'elles ne sont ni adaptées ni proportionnées.

7. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et notamment des témoignages et clichés produits, ainsi que des échanges qui se sont poursuivis lors de l'audience publique, que l'instauration de ces périmètres de sécurité, tels qu'ils sont documentés à partir des opérations d'évacuation menées notamment à Grande-Synthe au camp dit du bois du Puythouck le 29 décembre 2020, ou sur plusieurs sites à Coquelles et Calais le 30 décembre ou encore au cours du mois de janvier 2021, révélerait une pratique qui aurait eu en l'espèce pour objet ou pour effet de priver les journalistes en particulier de toute visibilité sur le déroulement des opérations de telle sorte qu'ils dépendraient exclusivement des informations délivrées par le service de communication des préfectures. Il en va, en tout état de cause, de même des contrôles d'identité qui ont pu être opérés. Aussi, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que ces mesures, appréciées concrètement, aient jusqu'à présent excédé ce qui était nécessaire pour assurer la sécurité des opérations dont s'agit et aient porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice par les journalistes de leur profession et par suite à la liberté de la presse. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il appartient aux préfets du Nord et du Pas-de-Calais de veiller, dans l'organisation de futures opérations, notamment en ce qui concerne la fixation des distances de sécurité, à ce qu'il ne soit pas porté à l'exercice de la liberté invoquée, une atteinte de la nature de celle mentionnée à l'article L. 521-2 du code de la justice administrative. Par ailleurs, les requérants ne justifient pas, en tout état de cause, de l'existence d'une atteinte à la liberté d'aller et venir ou à la liberté individuelle qui serait distincte de l'exercice de leur profession.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que MM. J... et A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme réclamée à ce titre par les requérants. Les intervenants n'étant pas partie à l'instance, leurs conclusions présentées sur le fondement du même article doivent, en tout état de cause, être rejetées.


O R D O N N E :
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Article 1er : Les interventions de M. E..., M. F... et Mme G... et du Syndicat national des journalistes sont admises.
Article 2 : L'intervention de l'association Utopia 56 n'est pas admise.
Article 3 : La requête de MM. J... et A... est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. E..., M. F..., Mme G..., le Syndicat national des journalistes et l'association Utopia 56 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... J..., à M. D... A..., au ministre de l'intérieur, au Syndicat national des journalistes, à l'association Utopia 56, à M. C... E..., à M. I... F..., à Mme H... G....