Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 437312, lecture du 12 avril 2021, ECLI:FR:CECHS:2021:437312.20210412

Décision n° 437312
12 avril 2021
Conseil d'État

N° 437312
ECLI:FR:CECHS:2021:437312.20210412
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Catherine Brouard-Gallet, rapporteur
M. Raphaël Chambon, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP LE GRIEL, avocats


Lecture du lundi 12 avril 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le maire de Besançon a refusé d'inscrire l'un de ses fils au service public de restauration scolaire, pour les journées des lundis, jeudis et vendredis ainsi qu'à l'accueil périscolaire de l'après-midi. Par une ordonnance n° 1902119 du 19 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu la décision implicite de refus d'inscription au service public de restauration scolaire, pour les journées des lundis, jeudis et vendredis et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Besançon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme C....



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme D... E..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Besançon et à la SCP Le Griel, avocat de Mme C... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Besançon que, par une décision implicite, la commune de Besançon a rejeté la demande, en date du 25 septembre 2019, de Mme C... tendant à l'inscription de son fils B..., scolarisé à l'école primaire Brossolette, au service de la restauration scolaire et à l'accueil périscolaire qui y sont organisés pour l'année scolaire 2019-2020. Par une ordonnance en date du 19 décembre 2019, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de cette décision en tant qu'elle refuse l'accès de cet enfant au service de la restauration scolaire en cause les lundis, jeudis et vendredis. La commune de Besançon se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. La décision de refus d'inscription opposée à Mme C..., même si elle n'avait pas été suspendue, aurait en tout état de cause épuisé ses effets à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue sur le présent pourvoi, la demande d'inscription à la restauration scolaire et à l'accueil périscolaire ayant été formée par Mme C... pour l'année scolaire 2019-2020. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d'objet.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Griel, avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Besançon la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Griel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la commune de Besançon.
Article 2 : La commune de Besançon versera à la SCP Griel une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Besançon et à Mme A... C....
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.