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Ariane Web: Conseil d'État 434255, lecture du 20 avril 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:434255.20210420

Décision n° 434255
20 avril 2021
Conseil d'État

N° 434255
ECLI:FR:CECHR:2021:434255.20210420
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Olivier Guiard, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du mardi 20 avril 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010. Par un jugement n° 1501480 du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge partielle de ces impositions et rejeté le surplus de leur demande.

Par un arrêt n° 17NC02396 du 4 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2019 et le 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme B... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 23 février 2010, M. B... a acquis de la société Flodrine 7 490 actions de la société Vermont au prix unitaire de 23,35 euros. À l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Sixtine, dont M. et Mme B... étaient actionnaires, ainsi que d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations et de celles de la société Flodrine, l'administration a évalué les actions de la société Vermont à 99,50 euros l'unité et imposé entre les mains de M. et Mme B..., en tant que revenus distribués, l'avantage occulte retiré de cette acquisition à prix minoré. Par un jugement du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé les intéressés d'une fraction de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 2010, à concurrence de la majoration de 25 % appliquée sur l'assiette de ces impositions, mais rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de cette rectification. M. et Mme B... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 4 juillet 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur appel formé contre ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de leur demande.

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

3. En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précédemment citées du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour retenir que l'administration établissait l'intention de la société cédante d'octroyer et celle de M. B... de recevoir une libéralité, la cour a relevé, d'une part, qu'un écart existait entre le prix de cession des titres de la société Vermont et leur valeur évaluée par le vérificateur et, d'autre part, que M. B... avait exercé les fonctions de président du conseil d'administration de la société Vermont de 2003 à 2011. La cour a, par ailleurs, regardé comme inopérante la circonstance invoquée par M. B... selon laquelle il n'avait acquis les titres de la société Vermont qu'en vue de les revendre à un tiers dans le cadre d'une convention de portage. En écartant par principe comme inopérante, au soutien d'un moyen contestant l'octroi d'une libéralité à leur profit, l'invocation, par les contribuables, de l'existence d'une convention de portage au bénéfice d'un tiers et en se fondant sur la seule circonstance que M. B... était le dirigeant de la société dont les titres avaient fait l'objet de la cession litigieuse, laquelle n'était ni de nature à établir l'existence d'une relation d'intérêts avec la société cédante, ni à démontrer l'intention de cette société d'octroyer et celle de M. B... de recevoir une libéralité, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.



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