Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 446992, lecture du 4 mai 2021, ECLI:FR:CECHS:2021:446992.20210504

Décision n° 446992
4 mai 2021
Conseil d'État

N° 446992
ECLI:FR:CECHS:2021:446992.20210504
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. Sébastien Ferrari, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public


Lecture du mardi 4 mai 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines (Yvelines) en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires.

Par un jugement n° 2004053 du 27 octobre 2020, ce tribunal a rejeté cette protestation.

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. B... D... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines (Yvelines) en vue de l'élection des membres du conseil municipal, la liste " Démocratie et intérêt local " conduite par M. D... est arrivée en tête avec 945 voix, soit 48,28 % des suffrages exprimés, et a obtenu 22 sièges de conseillers municipaux, la liste " Ensemble pour Saint Arnoult " conduite par M. A... a obtenu 923 voix, soit 47,16% des suffrages exprimés, et 7 sièges de conseillers municipaux, et la liste " Saint Arnoult, c'est vous " conduite par M. C... E... a obtenu 89 voix, soit 4,54 % des suffrages exprimés, et aucun élu. M. A... relève appel du jugement du 27 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la protestation qu'il avait formée contre ces opérations électorales.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (...) ".

3. S'il est allégué que la prise en charge par l'association " Démocratie et intérêt local ", présidée par M. D..., maire sortant, de diverses dépenses de propagande électorale de la liste conduite par l'intéressé et portant le même nom, notamment les frais liés à l'édition de trois tracts et deux affiches, serait intervenue en méconnaissance de ces dispositions, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que ces dépenses ont été financées par cette association au moyen de ressources correspondant à des contributions personnelles des candidats. Par suite, à supposer que ce mode de financement des dépenses électorales de la liste " Démocratie et intérêt local " puisse être regardé comme traduisant l'existence, au profit de cette liste, d'un don d'une personne morale au sens des dispositions de l'article L. 58-2 du code, cette irrégularité n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à altérer les résultats du scrutin.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par M. D... au même titre.


D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F... A..., à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée à la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines.