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Ariane Web: Conseil d'État 439677, lecture du 19 mai 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:439677.20210519

Décision n° 439677
19 mai 2021
Conseil d'État

N° 439677
ECLI:FR:CECHR:2021:439677.20210519
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
Mme Céline Roux, rapporteur
M. Raphaël Chambon, rapporteur public


Lecture du mercredi 19 mai 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 439677, par une requête, enregistrée le 19 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montpellier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision, révélée par communiqué de presse le 19 novembre 2019, par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a choisi le site de l'ancien rectorat de l'académie de Toulouse pour l'implantation de la cour administrative d'appel de la région Occitanie et, d'autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



2° Sous le n° 441454, par une ordonnance n° 2002466 du 25 juin 2020, enregistrée le 26 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier.

Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juin 2020 au greffe du tribunal administratif de Montpellier et le 1er mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision, révélée par communiqué de presse le 19 novembre 2019, par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a choisi le site de l'ancien rectorat de l'académie de Toulouse pour l'implantation de la cour administrative d'appel de la région Occitanie ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réétudier les candidatures présentées, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mai 2021, présentée par la commune de Montpellier ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Roux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. Par un communiqué de presse du 19 novembre 2019 publié sur le site internet du Conseil d'Etat, a été rendue publique l'annonce par la Garde des sceaux, ministre de la justice, de l'accord du gouvernement pour la création, sur la proposition du Vice-président du Conseil d'Etat, d'une nouvelle cour administrative d'appel ainsi que de l'intention de retenir la ville de Toulouse pour son implantation. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, la commune de Montpellier, d'une part, et l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier, d'autre part, en demandent l'annulation pour excès de pouvoir.

2. En premier lieu, si cette annonce a été suivie de premières mesures prises dans la perspective de la création de cette nouvelle cour, tel l'octroi du permis de construire nécessaire à l'aménagement des locaux choisis dans la ville de Toulouse, tant la création effective d'une nouvelle cour administrative d'appel que la fixation de son siège et la détermination de son ressort ne pourront résulter que d'une modification par décret en Conseil d'Etat de l'article R. 221-7 du code de justice administrative, seule à même de produire des effets juridiques. Il s'ensuit que l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier ne peut utilement, en tout état de cause, soutenir que la Garde des sceaux aurait méconnu sa compétence.

3. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le choix de la ville de Toulouse serait entaché d'une irrégularité au motif que la société qui a réalisé une étude de faisabilité pour le compte du Conseil d'Etat sur les sites envisagés à Montpelier et à Toulouse pour l'implantation de la cour, aurait entretenu des liens économiques avec la ville et la métropole de Toulouse, il ressort en tout état de cause des pièces des dossiers que la part de son activité avec ces collectivités ne permet pas à elle seule, eu égard à son volume, de supposer qu'elle serait dans une situation de dépendance susceptible de jeter un doute sur cette étude. De même, l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier ne peut utilement invoquer des " intérêts " de la Garde des sceaux avec la ville de Toulouse pour contester son annonce dès lors, ainsi qu'il a été dit, qu'elle s'est bornée à faire part de l'intention du Gouvernement arrêtée au vu de l'étude de faisabilité, et de l'avis du Conseil d'Etat, favorables au choix de cette implantation.

4. En troisième lieu, et en tout état de cause, eu égard notamment aux délais de réalisation et au coût des travaux nécessaires à la création d'une cour administrative d'appel à Toulouse et à la prise en compte du critère de l'accessibilité des justiciables au juge d'appel, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le choix envisagé de Toulouse serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes, qu'elles ne peuvent qu'être rejetées y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de la commune de Montpellier et de l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier sont rejetées.
Article 2: La présente décision sera notifiée à la commune de Montpellier, à l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au secrétariat général du Conseil d'Etat.