Base de jurisprudence


Décision n° 441671
28 mai 2021
Conseil d'État

N° 441671
ECLI:FR:CECHS:2021:441671.20210528
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
M. Eric Buge, rapporteur
Mme Marie Sirinelli, rapporteur public
SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; CABINET COLIN - STOCLET, avocats


Lecture du vendredi 28 mai 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme D... F..., M. E... A... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er mars 2019 par lequel le maire de Castelnau-le-Lez a délivré à la société H2Immos le permis de construire un immeuble collectif de 22 logements sur une parcelle cadastrée section AS n° 107 située au 117, impasse des Dahlias, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1904059 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 12 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société H2Immos demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme F..., M. A... et M. C... ;

3°) de mettre à la charge de Mme F..., M. A... et M. C... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1460 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société H2Immos et au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme F... et autres ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 1er mars 2019, le maire de Castelnau-le-Lez a délivré à la société H2Immos le permis de construire un immeuble collectif de 22 logements sur une parcelle cadastrée section AS n° 107 située 117, impasse des Dahlias. Ce permis de construire impose la réalisation sur l'emprise du projet d'un cheminement piétonnier ouvert à la circulation du public d'une largeur de 1,40 mètre le long de l'impasse des Dahlias, les étages supérieurs étant édifiés en surplomb de ce cheminement. Le société H2Immos se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 juillet 2020 qui a annulé ce permis de construire.

2. Aux termes de l'article UB 5.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Castelnau-le-Lez : " Les constructions doivent être édifiées soit à l'alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer soit en respectant une distance de 5 mètres ". Un cheminement piétonnier intégré au rez-de-chaussée du projet de construction ne peut être regardé comme une nouvelle voie à prendre en considération pour l'application au même projet des règles d'alignement résultant de ces dispositions. Par suite, en jugeant que le cheminement piétonnier intégré au rez-de-chaussée de l'immeuble projeté constituait une voie privée à créer au sens de cet article, entrainant une modification de l'alignement de l'impasse des Dahlias, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. La société H2Immos est, par suite, fondée à demander pour ce motif l'annulation du jugement qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F..., M. A... et M. C... une somme de 500 euros à verser chacun à la société H2Immos, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société H2Immos et de la commune de Castelnau-le-Lez, qui ne sont pas, dans la présente espèce, les parties perdantes.


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 juillet 2020 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : Mme F..., M. A... et M. C... verseront chacun à la société H2Immos une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Mme F..., M. A... et M. C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société H2Immos et à Mme D... F..., M. E... A... et M. B... C....
Copie sera adressée à la commune de Castelnau-le-Lez.