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Ariane Web: Conseil d'État 436444, lecture du 8 juin 2021, ECLI:FR:CECHS:2021:436444.20210608

Décision n° 436444
8 juin 2021
Conseil d'État

N° 436444
ECLI:FR:CECHS:2021:436444.20210608
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Florian Roussel, rapporteur
Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public
SCP BOULLEZ ; SCP FOUSSARD, FROGER, avocats


Lecture du mardi 8 juin 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions ayant donné lieu à un avertissement en date du 20 septembre 2018 en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge le 3 mai 2018 par la commune de Lille, ainsi que de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 19006646 du 3 septembre 2019, la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 décembre 2019, 3 mars 2020 et 14 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lille une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boullez, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. A... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Lille ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond qu'en raison de l'absence de paiement d'une redevance de stationnement constatée le 3 mai 2018, M. A... a fait l'objet d'un titre exécutoire, émis le 20 septembre 2018 par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement d'un montant de 17 euros pour la commune de Lille, assorti d'une majoration revenant à l'Etat. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 3 septembre 2019 par laquelle le magistrat désigné par le président de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête dirigée contre ce titre exécutoire.

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient en principe au redevable d'un forfait de post-stationnement qui entend contester le bien-fondé de la somme mise à sa charge de saisir l'autorité administrative d'un recours administratif préalable dirigé contre l'avis de paiement et, en cas de rejet de ce recours, d'introduire une requête contre cette décision de rejet devant la commission du contentieux du stationnement payant. Toutefois, en cas d'absence de paiement de sa part dans les trois mois et d'émission, en conséquence, d'un titre exécutoire portant sur le montant du forfait de post-stationnement augmenté de la majoration due à l'Etat, il est loisible au même redevable de contester ce titre exécutoire devant la commission du contentieux du stationnement payant, qu'il ait ou non engagé un recours administratif contre l'avis de paiement et contesté au contentieux le rejet de son recours. A ce titre, s'il résulte des dispositions de l'article R. 2333-120-35 du même code que le redevable qui saisit la commission du contentieux du stationnement payant d'une requête contre un titre exécutoire n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement auquel ce titre exécutoire s'est substitué, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que l'intéressé conteste, dans le cadre d'un litige dirigé contre le titre exécutoire, l'obligation de payer la somme réclamée par l'administration.

3. Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la requête de M. A..., le magistrat désigné par le président de la commission du contentieux du stationnement payant a jugé que le moyen tiré de l'absence d'obligation de payer la somme réclamée par l'administration était inopérant, au motif qu'il mettait en cause la légalité de l'avis de paiement auquel le titre exécutoire s'était substitué. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'ordonnance attaquée est, sur ce point, entachée d'une erreur de droit. M. A... est, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, fondé à en demander l'annulation.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boullez, avocat de M. A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.



D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance de la commission du contentieux du stationnement payant du 3 septembre 2019 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la commission du contentieux du stationnement payant.

Article 3 : La commune de Lille versera la somme de 3 000 euros à la SCP Boullez, avocat de M. A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la commune de Lille et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.