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Ariane Web: Conseil d'État 437788, lecture du 8 juin 2021, ECLI:FR:CECHS:2021:437788.20210608

Décision n° 437788
8 juin 2021
Conseil d'État

N° 437788
ECLI:FR:CECHS:2021:437788.20210608
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
Mme Flavie Le Tallec, rapporteur
Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public
CABINET MUNIER-APAIRE ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL, avocats


Lecture du mardi 8 juin 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juin 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a accordé un permis de construire à Mme G... A... et à M. C... D..., ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1726155 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 20 janvier, 28 janvier, 15 mai, 19 juin, 14 septembre et 12 octobre 2020 et les 28 avril et 4 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... et M. D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme F... ;

3°) de mettre à la charge de Mme F... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP gatineau, fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme A... et de M. C... D... et au cabinet MUNIER-APAIRE, avocat de Mme B... F....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un compromis de vente relatif à l'acquisition d'un terrain à bâtir situé à Saint-Jorioz (Haute Savoie) a été signé le 20 août 2016 entre Mme A... et M. D..., acquéreurs du terrain et M. E..., son propriétaire, sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire par les acquéreurs. Par un arrêté du 8 juin 2017, le préfet de Haute-Savoie a délivré à Mme A... et M. D... le permis de construire qu'ils avaient, en conséquence, sollicité. Ceux-ci se pourvoient en cassation contre le jugement du 19 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme F..., petite-fille de M. E... et nouvelle propriétaire de la parcelle, annulé l'arrêté du 8 juin 2017.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, ainsi que le soutient en défense Mme F..., les requérants n'ont pas intérêt à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il aurait omis de statuer sur les conclusions de cette dernière tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2017 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux contre le permis de construire. Leurs conclusions sont donc entachées, sur ce point, d'irrecevabilité et doivent être rejetées.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ". L'article L. 600-1-3 du même code précise que " sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... est devenue propriétaire d'un terrain immédiatement contigu à la parcelle d'assiette du permis litigieux, par voie successorale, le 1er août 2017, soit postérieurement à la date de délivrance de ce permis de construire. Par suite, en jugeant qu'il existait des circonstances particulières justifiant que son intérêt pour agir contre ce permis ne soit pas apprécié à la date d'affichage de la demande de permis de construire mais à la date d'introduction de son recours, le tribunal a suffisament motivé son jugement et exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. En jugeant, ensuite, que ce permis de construire, portant sur une parcelle enclavée dont l'accès depuis la voie publique se fait par un passage situé sur sa nouvelle propriété, était de nature à affecter directement la jouissance de son bien par Mme F... et lui conférait ainsi un intérêt pour agir contre ce permis, le tribunal administratif n'a pas non plus inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. D'une part, si les requérants soutiennent que Mme F... ne pouvait régulièrement demander l'annulation du permis de construire, au motif que cette annulation remettrait en cause la vente du terrain, en violation d'une " garantie d'éviction " à laquelle elle serait tenue en qualité d'héritière, ce moyen est nouveau en cassation et, par suite, inopérant.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le compromis de vente du 20 août 2016 prévoyait l'existence d'un droit de passage temporaire au profit des acquéreurs sur la propriété du vendeur, leur donnant accès à la voie publique pendant le temps de leurs travaux de construction et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020. En estimant, ainsi qu'il ressort des termes du jugement attaqué, qu'en ne joignant pas ce compromis de vente à leur dossier de demande de permis de construire et en se bornant à transmettre, en réponse à une demande de précision sur ce point de la part du service instructeur, un plan de masse mentionnant un droit de passage permanent vers la voie publique, Mme A... et M. D... avaient sciemment dissimulé le caractère précaire de ce droit de passage et entaché leur demande de fraude, le tribunal administratif a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, Mme A... et M. D... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon qu'ils attaquent.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... et de M. D..., une somme de 1 500 euros à verser chacun à Mme F... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise, au même titre, à la charge de Mme F..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... et de M. D... est rejeté.

Article 2 : Mme A... et M. D... verseront à Mme A... une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme G... A..., première requérante dénommée et à Mme B... F....
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.