Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 448562, lecture du 20 octobre 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:448562.20211020

Décision n° 448562
20 octobre 2021
Conseil d'État

N° 448562
ECLI:FR:CECHR:2021:448562.20211020
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. François-René Burnod, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du mercredi 20 octobre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Transports du Val d'Oise a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution partielle des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 à raison de locaux situés 18, rue Jean Poulmarch à Argenteuil (Val d'Oise). Par un jugement n° 1509112 du 13 avril 2018, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de 236 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de cette société.

Par un arrêt n° 18VE01998 du 10 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Transports du Val d'Oise contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 janvier, 12 avril 2021 et 1er octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Transports du Val d'Oise demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Transports du Val d'Oise ;


Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Transports du Val d'Oise est propriétaire d'un ensemble immobilier situé 18 rue Jean Poulmarch à Argenteuil à raison duquel elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France. Par un jugement du 13 avril 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de cette imposition à concurrence des sommes dues au titre de la surface d'accueil des bus, des surfaces de stationnement réservés aux chauffeurs de bus et du prorata des voies de circulation internes attenantes. La société Transports du Val d'Oise se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 novembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / (...) III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées (...) / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV.- Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu inclure dans le champ d'application de la taxe qu'elles instituent les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu'ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l'une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée.

4. En premier lieu, pour juger que l'administration avait pu à bon droit prendre en compte, pour l'établissement de la taxe en litige, les aires de dépôt de bus et les surfaces de stationnement réservés aux véhicules personnels de leurs chauffeurs aménagées au sein de l'ensemble immobilier situé 18 rue Jean Poulmarch à Argenteuil, la cour administrative d'appel de Versailles s'est uniquement fondée sur ce qu'elles étaient destinées au stationnement de véhicules et intégrées à un groupement topographique homogène comprenant des locaux à usage de bureaux. En statuant ainsi, sans rechercher si l'utilisation de ces surfaces contribuait directement à l'activité déployée dans des locaux relevant de l'une des catégories visées aux 1° à 3° de l'article 231 ter du code général des impôts, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

5. En second lieu, il résulte de la lettre même des dispositions du 4° du III de l'article 231 ter du code général des impôts que les surfaces de stationnement qui y sont mentionnées s'entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l'exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement. Dès lors, en jugeant que les voies de circulation attenantes aux surfaces de stationnement en litige devaient être soumises à la taxe, la cour a également commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Transports du Val d'Oise est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les aires de dépôt de bus en litige sont destinées au remisage, en dehors des horaires de service, des bus exploités commercialement par la société et, le cas échéant, à leur immobilisation aux fins d'entretien ou de réparation. Par suite, leur utilisation ne contribue pas directement à l'activité déployée dans les locaux de bureaux auxquels ils sont attenants et ces aires ne peuvent donc être regardées comme des surfaces de stationnement annexées à un local relevant de l'une des catégories visées aux 1° à 3° de l'article 231 ter du code général des impôts.

9. En deuxième lieu, les places de stationnement réservées aux chauffeurs de bus accueillent les véhicules personnels de ces derniers durant les heures de service des bus. Elles ne contribuent donc pas davantage de manière directe à l'activité déployée dans les locaux de bureaux auxquelles elles sont attenantes, nonobstant la circonstance alléguée par l'administration que les chauffeurs de bus auraient accès à ces locaux pour bénéficier d'un vestiaire et de services annexes ou pour se rendre auprès des services gestionnaires.

10. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, les voies de circulation attenantes aux surfaces de stationnement en litige ne sont pas situées dans le champ d'application de la taxe.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Transports du Val d'Oise est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par son article 2, rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Transports du Val d'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 10 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles et l'article 2 du jugement du 13 avril 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.
Article 2 : La société Transports du Val d'Oise est déchargée de la fraction demeurant en litige des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 à raison des aires de dépôt des bus, des surfaces de stationnement des véhicules personnels des chauffeurs et des voies de circulation attenantes.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Transports du Val d'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Transports du Val d'Oise et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2021 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. J... E..., M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. H... K..., M. B... D..., M. I... G..., M. A... L..., Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 20 octobre 2021.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. François-René Burnod
La secrétaire :
Signé : Mme C... F...


Voir aussi