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Décision n° 457535
25 octobre 2021
Conseil d'État

N° 457535
ECLI:FR:CEORD:2021:457535.20211025
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats


Lecture du lundi 25 octobre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

I. Sous le n° 457535, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 et 21 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la ministre de la transition écologique du 12 octobre 2021 relatif à la tenderie aux grives et aux merles noirs dans le département des Ardennes pour la campagne 2021-2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la période de chasse est imminente, en deuxième lieu, les arrêtés portent atteinte à la conservation des espèces en prévoyant la chasse d'espèces en déclin et classées vulnérables à l'échelle de l'Union européenne qui sont parallèlement chassées à tir et en utilisant des méthodes non-sélectives permettant la capture de spécimens d'espèce protégée, en troisième lieu, ils portent atteinte à la sécurité juridique et à l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat et la Cour de justice de l'Union européenne, en quatrième lieu, le délai pris pour juger les nouveaux arrêtés porterait atteinte aux intérêts qu'ils ont pour mission de défendre alors qu'ils sont en tout point conformes aux arrêtés dont ils ont obtenu l'annulation devant le Conseil d'Etat ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement en raison de l'insuffisance de la note de présentation du projet d'arrêté et de l'absence de synthèse des observations du public et des motifs de la décision ;
- il méconnaît les objectifs des articles 7 et 13 de la directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 et l'article L. 420-1 du code de l'environnement en autorisant le prélèvement, qui s'ajoute à leur chasse à tir, d'espèces classées vulnérables et en déclin et qui ne font l'objet d'aucun plan de gestion visant à leur rétablissement dans un état de conservation favorable ;
- il méconnaît l'article L. 424-4 du code de l'environnement et les objectif fixés par les articles 8 et 9 de la directive précitée dès lors que, en premier lieu, il ne respecte pas le critère de sélectivité nécessaire à l'autorisation de cette méthode de chasse, au regard du caractère létal de ce mode de chasse et de l'existence de prises accessoires ainsi que de l'existence de dommages non négligeables pour les spécimens capturés, en deuxième lieu, il n'est pas démontré que la capture serait encadrée dans des conditions strictement contrôlées et, en troisième lieu, l'absence d'autre solution satisfaisante à la capture par l'utilisation de méthodes traditionnelles n'est pas démontrée ;
- il méconnaît le principe de précaution, le principe de non-régression et le principe de prévention en l'absence d'utilisation des meilleures techniques à l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;
- les dispositions de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, sur lesquelles l'arrêté contesté se fonde, sont incompatibles avec le principe de conciliation qui découle de l'article 6 de la Charte de l'environnement et qui doit être interprété au regard des dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 octobre 2021, la fédération nationale des chasseurs, la fédération départementale des Ardennes, la fédération départementale de la Gironde, la fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques, la fédération départementale des Landes et la fédération départementale du Lot-et-Garonne concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.


II. Sous le n° 457536, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 et 21 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la ministre de la transition écologique du 12 octobre 2021 relatif à la capture des vanneaux et des pluviers dorés dans le département des Ardennes pour la campagne 2021-2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la période de chasse est imminente, en deuxième lieu, les arrêtés portent atteinte à la conservation des espèces en prévoyant la chasse d'une espèce en mauvais état de conservation classée quasi-menacée à l'échelle de la France et vulnérable au niveau européen qui est parallèlement chassée à tir et en utilisant des méthodes non-sélectives permettant la capture de spécimens d'espèce protégée, en troisième lieu, ils portent atteinte à la sécurité juridique et à l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat et la Cour de justice de l'Union européenne, en quatrième lieu, le délai pris pour juger les nouveaux arrêtés leur porterait atteinte aux intérêts qu'ils ont pour mission de défendre alors qu'ils sont en tout point conformes aux arrêtés dont ils ont obtenu l'annulation devant le Conseil d'Etat ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement en raison de l'insuffisance de la note de présentation du projet d'arrêté et de l'absence de synthèse des observations du public et des motifs de la décision ;
- il méconnaît les objectifs des articles 7 et 13 de la directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 et l'article L. 420-1 du code de l'environnement en autorisant le prélèvement, qui s'ajoute à la chasse à tir, d'une espèce classée vulnérable et en déclin et qui ne fait l'objet d'aucun plan de gestion visant à son rétablissement dans un état de conservation favorable ;
- il méconnaît l'article L. 424-4 du code de l'environnement et les objectif fixés par les articles 8 et 9 de la directive précitée dès lors que, en premier lieu, il ne respecte pas le critère de sélectivité nécessaire à l'autorisation de cette méthode de chasse, au regard du volume de prises accessoires et de l'existence de dommages non négligeables pour les spécimens capturés, en deuxième lieu, il n'est pas démontré que la capture serait encadrée dans des conditions strictement contrôlées et, en troisième lieu, l'absence d'autre solution satisfaisante à la capture par l'utilisation de méthodes traditionnelles n'est pas démontrée ;
- il méconnaît le principe de précaution, le principe de non-régression et le principe de prévention en l'absence d'utilisation des meilleures techniques à l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;
- les dispositions de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, sur lesquelles l'arrêté contesté se fonde, sont incompatibles avec le principe de conciliation qui découle de l'article 6 de la Charte de l'environnement et qui doit être interprété au regard des dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 octobre 2021, la fédération nationale des chasseurs, la fédération départementale des Ardennes, la fédération départementale de la Gironde, la fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques, la fédération départementale des Landes et la fédération départementale du Lot-et-Garonne concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.


III. Sous le n° 457538, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 et 21 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la ministre de la transition écologique du 12 octobre 2021 relatif à la capture de l'alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de matoles dans le département des Landes pour la campagne 2021-2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la période de chasse est imminente, en deuxième lieu, les arrêtés portent atteinte à la conservation des espèces en prévoyant la chasse d'une espèce en mauvais état de conservation classée " quasi-menacée " à l'échelle de la France qui est parallèlement chassées à tir et en permettant l'utilisation de méthodes non-sélectives permettant la capture de spécimens d'espèce protégée, en troisième lieu, ils portent atteinte à la sécurité juridique et à l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat et la Cour de justice de l'Union européenne, en quatrième lieu, le délai pris pour juger les nouveaux arrêtés porterait atteinte aux intérêts qu'ils ont pour mission de défendre alors qu'ils sont en tout point conformes aux arrêtés dont ils ont obtenu l'annulation devant le Conseil d'Etat ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement en raison de l'insuffisance de la note de présentation du projet d'arrêté et de l'absence de synthèse des observations du public et des motifs de la décision ;
- il méconnaît les objectifs des articles 7 et 13 de la directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 et l'article L. 420-1 du code de l'environnement en autorisant la chasse, qui s'ajoute à la chasse à tir, d'une espèce classée quasi-menacée et en déclin et qui ne fait l'objet d'aucun plan de gestion visant à son rétablissement dans un état de conservation favorable ;
- il méconnaît l'article L. 424-4 du code de l'environnement et les objectif fixés par les articles 8 et 9 de la directive précitée dès lors que, en premier lieu, il ne respecte pas le critère de sélectivité nécessaire à l'autorisation de cette méthode de chasse, notamment au regard du volume des prises accessoires et de l'existence de dommages non négligeables pour les spécimens capturés, en deuxième lieu, il n'est pas démontré que la capture serait encadrée dans des conditions strictement contrôlées et, en troisième lieu, l'absence d'autre solution satisfaisante à la capture par l'utilisation de méthodes traditionnelles n'est pas démontrée ;
- il méconnaît le principe de précaution, le principe de non-régression et le principe de prévention en l'absence d'utilisation des meilleures techniques à l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;
- les dispositions de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, sur lesquelles l'arrêté contesté se fonde, sont incompatibles avec le principe de conciliation qui découle de l'article 6 de la Charte de l'environnement et qui doit être interprété au regard des dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 octobre 2021, la fédération nationale des chasseurs, la fédération départementale des Ardennes, la fédération départementale de la Gironde, la fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques, la fédération départementale des Landes et la fédération départementale du Lot-et-Garonne concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.


IV. Sous le n° 457540, par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue pour la protection des oiseaux demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la ministre de la transition écologique du 12 octobre 2021 relatif à la capture de l'alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de matoles dans le département des Landes pour la campagne 2021-2022 en tant notamment que cet arrêté fixe un quota supérieur à 0 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, l'arrêté contesté porte atteinte une atteinte grave à l'intérêt général, à la protection de l'environnement, aux principes de légalité et de sécurité juridique et à l'effectivité des décisions de justice et du droit de l'Union européenne, cet arrêté étant pris en exécution d'arrêtés ministériels du 17 août 1989 déclarés illégaux et contraires au droit de l'Union européenne par le Conseil d'Etat ; l'alouette des champs se trouvant dans un état de conservation défavorable et la chasse aux pantes et matoles n'étant pas suffisamment sélective pour éviter les prises d'autres espèces protégées et la France se trouvant sous la menace d'un recours en manquement, en deuxième lieu, il porte atteinte aux intérêts qu'elle s'est donnée pour mission de défendre, au nombre desquels figurent la protection des oiseaux et l'obtention d'un strict respect du droit et, en troisième lieu, il est immédiatement applicable et préjudiciable aux oiseaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- l'arrêté contesté a été pris sur le fondement de dispositions réglementaires illégales, le Conseil d'Etat ayant jugé que les arrêtés du 17 août 1989 doivent être regardés dans leur ensemble comme méconnaissant les objectifs de l'article 9 de la directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ;
- il méconnaît les objectifs fixés par l'article 9 de la directive précitée dès lors que, en premier lieu, il n'est justifié que par le caractère traditionnel de la chasse en cause, que l'absence d'alternative satisfaisante n'est pas caractérisée et que la sélectivité de la méthode n'est pas justifiée ;
- il méconnaît les objectifs résultant des articles 2 et 7 de la directive précitée, transposés aux articles L. 424-1 et suivants du code de l'environnement, en méconnaissant l'objectif d'amélioration de l'état de conservation des espèces.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 octobre 2021, la fédération nationale des chasseurs, la fédération départementale des Ardennes, la fédération départementale de la Gironde, la fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques, la fédération départementale des Landes et la fédération départementale du Lot-et-Garonne concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.


V. Sous le n° 457542, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 et 21 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la ministre de la transition écologique du 12 octobre 2021 relatif à la capture de l'alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de matoles dans le département du Lot-et-Garonne pour la campagne 2021-2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 457538.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 octobre 2021, la fédération nationale des chasseurs, la fédération départementale des Ardennes, la fédération départementale de la Gironde, la fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques, la fédération départementale des Landes et la fédération départementale du Lot-et-Garonne concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.


VI. Sous le n° 457543, par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue pour la protection des oiseaux demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la ministre de la transition écologique du 12 octobre 2021 relatif à la capture de l'alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de matoles dans le département du Lot-et-Garonne pour la campagne 2021-2022 en tant notamment que cet arrêté fixe un quota supérieur à 0 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 457442.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 octobre 2021, la fédération nationale des chasseurs, la fédération départementale des Ardennes, la fédération départementale de la Gironde, la fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques, la fédération départementale des Landes et la fédération départementale du Lot-et-Garonne concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.


VII. Sous le n° 457545, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 et 21 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la ministre de la transition écologique du 12 octobre 2021 relatif à la capture de l'alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de pantes dans le département de la Gironde pour la campagne 2021-2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 457538.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 octobre 2021, la fédération nationale des chasseurs, la fédération départementale des Ardennes, la fédération départementale de la Gironde, la fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques, la fédération départementale des Landes et la fédération départementale du Lot-et-Garonne concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.


IX. Sous le n° 457546, par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue pour la protection des oiseaux demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la ministre de la transition écologique du 12 octobre 2021 relatif à la capture de l'alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de pantes dans le département du Lot-et-Garonne pour la campagne 2021-2022 en tant notamment que cet arrêté fixe un quota supérieur à 0 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 457542.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 octobre 2021, la fédération nationale des chasseurs, la fédération départementale des Ardennes, la fédération départementale de la Gironde, la fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques, la fédération départementale des Landes et la fédération départementale du Lot-et-Garonne concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.


X. Sous le n° 457547, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 et 21 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la ministre de la transition écologique du 12 octobre 2021 relatif à la capture de l'alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de pantes dans le département de la Gironde pour la campagne 2021-2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 457538.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 octobre 2021, la fédération nationale des chasseurs, la fédération départementale des Ardennes, la fédération départementale de la Gironde, la fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques, la fédération départementale des Landes et la fédération départementale du Lot-et-Garonne concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.


XI. Sous le n° 457549, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 et 20 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la ministre de la transition écologique du 12 octobre 2021 relatif à la capture de l'alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de pantes dans le département du Lot-et-Garonne pour la campagne 2021-2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 457538.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 octobre 2021, la fédération nationale des chasseurs, la fédération départementale des Ardennes, la fédération départementale de la Gironde, la fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques, la fédération départementale des Landes et la fédération départementale du Lot-et-Garonne concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.


XII. Sous le n° 457550, par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue pour la protection des oiseaux demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la ministre de la transition écologique du 12 octobre 2021 relatif à la capture de l'alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de pantes dans le département des Landes pour la campagne 2021-2022 en tant notamment que cet arrêté fixe un quota supérieur à 0 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 457542.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 octobre 2021, la fédération nationale des chasseurs, la fédération départementale des Ardennes, la fédération départementale de la Gironde, la fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques, la fédération départementale des Landes et la fédération départementale du Lot-et-Garonne concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.


XIII. Sous le n° 457551, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 et 21 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la ministre de la transition écologique du 12 octobre 2021 relatif à la capture de l'alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de pantes dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour la campagne 2021-2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 457538.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 octobre 2021, la fédération nationale des chasseurs, la fédération départementale des Ardennes, la fédération départementale de la Gironde, la fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques, la fédération départementale des Landes et la fédération départementale du Lot-et-Garonne concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.


XIV. Sous le n° 457553, par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue pour la protection des oiseaux demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la ministre de la transition écologique du 12 octobre 2021 relatif à la capture de l'alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de pantes dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour la campagne 2021-2022 en tant notamment que cet arrêté fixe un quota supérieur à 0 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 457542.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 octobre 2021, la fédération nationale des chasseurs, la fédération départementale des Ardennes, la fédération départementale de la Gironde, la fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques, la fédération départementale des Landes et la fédération départementale du Lot-et-Garonne concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.


XV. Sous le n° 457572, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 et 18 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue pour la protection des oiseaux demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la ministre de la transition écologique du 12 octobre 2021 relatif à la capture des vanneaux et des pluviers dorés dans le département des Ardennes pour la campagne 2021-2022 en tant notamment que cet arrêté fixe un quota supérieur à 0 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, l'arrêté contesté porte atteinte une atteinte grave à l'intérêt général, à la protection de l'environnement, aux principes de légalité et de sécurité juridique et à l'effectivité des décisions de justice et du droit de l'Union européenne, cet arrêté étant pris en exécution d'arrêtés ministériels du 17 août 1989 déclarés illégaux et contraires au droit de l'Union européenne par le Conseil d'Etat, le vanneau huppé se trouvant dans un état de conservation défavorable et en déclin et France et en Europe et la capture des vanneaux et pluviers n'étant pas suffisamment sélective et la France se trouvant sous la menace d'un recours en manquement, en deuxième lieu, il porte atteinte aux intérêts qu'elle s'est donnée pour mission de défendre, au nombre desquels figurent la protection des oiseaux et l'obtention d'un strict respect du droit et, en troisième lieu, il est immédiatement applicable et préjudiciable aux oiseaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- l'arrêté contesté a été pris sur le fondement de dispositions réglementaires illégales, le Conseil d'Etat ayant jugé que les arrêtés du 17 août 1989 doivent être regardés dans leur ensemble comme méconnaissant les objectifs de l'article 9 de la directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ;
- il méconnaît les objectifs fixés par l'article 9 de la directive précitée dès lors que, en premier lieu, il n'est justifié que par le caractère traditionnel de la chasse en cause, que l'absence d'alternative satisfaisante n'est pas caractérisée et que la sélectivité de la méthode n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 octobre 2021, la fédération nationale des chasseurs, la fédération départementale des Ardennes, la fédération départementale de la Gironde, la fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques, la fédération départementale des Landes et la fédération départementale du Lot-et-Garonne concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.


XVI. Sous le n° 457573, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 et 18 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue pour la protection des oiseaux demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la ministre de la transition écologique du 12 octobre 2021 relatif à la tenderie aux grives et aux merles noirs dans le département des Ardennes pour la campagne 2021-2022 en tant notamment que cet arrêté fixe un quota supérieur à 0 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, l'arrêté contesté porte atteinte une atteinte grave à l'intérêt général, à la protection de l'environnement, aux principes de légalité et de sécurité juridique et à l'effectivité des décisions de justice et du droit de l'Union européenne, cet arrêté étant pris en exécution d'arrêtés ministériels du 17 août 1989 déclarés illégaux et contraires au droit de l'Union européenne par le Conseil d'Etat, et la France se trouvant sous la menace d'un recours en manquement, en deuxième lieu, il porte atteinte aux intérêts qu'elle s'est donnée pour mission de défendre, au nombre desquels figurent la protection des oiseaux et l'obtention d'un strict respect du droit, la capture des grives et merles aux tenderies étant létale et cruelle et la grive mauvis étant classée vulnérable au sein de l'Union européenne, et, en troisième lieu, il est immédiatement applicable et préjudiciable aux oiseaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- l'arrêté contesté a été pris sur le fondement de dispositions réglementaires illégales, le Conseil d'Etat ayant jugé que les arrêtés du 17 août 1989 doivent être regardés dans leur ensemble comme méconnaissant les objectifs de l'article 9 de la directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ;
- il méconnaît les objectifs fixés par l'article 9 de la directive précitée dès lors que, en premier lieu, il n'est justifié que par le caractère traditionnel de la chasse en cause, que l'absence d'alternative satisfaisante n'est pas caractérisée et que la sélectivité de cette méthode de chasse létale n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 octobre 2021, la fédération nationale des chasseurs, la fédération départementale des Ardennes, la fédération départementale de la Gironde, la fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques, la fédération départementale des Landes et la fédération départementale du Lot-et-Garonne concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
- l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ;
- l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de matoles dans le département des Landes, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne ;
- l'arrêt C-900/19 du 17 mars 2021 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association One Voice et la Ligue pour la protection des oiseaux, et d'autre part, la ministre de la transition écologique ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 21 octobre 2021, à 10 heures :

- Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association One Voice ;

- les représentants de l'association One Voice ;

- les représentants de la Ligue pour la Protection des Oiseaux ;

- les représentants de la ministre de la transition écologique.

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;


Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus tendant à la suspension de l'exécution de huit arrêtés de la ministre de la transition écologique du 12 octobre 2021 relatifs à la capture de différentes espèces par l'utilisation de modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels dans cinq départements français. Elles présentent à juger des mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. La Fédération nationale des chasseurs et autres ont intérêt au maintien des arrêtés du 12 octobre 2021. Par suite, leur intervention en défense est recevable.

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. Les huit arrêtés contestés par l'association One Voice et par la ligue de protection des oiseaux reprennent, pour la campagne 2021-2022, les mêmes dispositions que les dispositions applicables aux campagnes 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 dont les associations ont obtenu l'annulation devant le Conseil d'Etat par des décisions du 6 août 2021 et concernent en outre des espèces en déclin. Si la ministre de la transition écologique soutient que ces décisions ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée, l'exécution des arrêtés litigieux est de nature, dans les circonstances de l'espèce, à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts que les requérantes entendent défendre et la condition d'urgence justifiant la suspension de l'exécution de ces arrêtés doit être regardée comme remplie.

6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 de la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive oiseaux : " 1. En ce qui concerne la chasse, la capture ou la mise à mort d'oiseaux dans le cadre de la présente directive, les États membres interdisent le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d'une espèce, et en particulier à ceux énumérés à l'annexe IV, point a). / (...) " Parmi les moyens, installations ou méthode de capture ou de mise à mort prohibés par le a) de l'annexe IV de la directive figure notamment les " collet (...), gluaux, hameçons, oiseaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés, enregistreurs, appareils électrocutants " ou encore les " filets, pièges-trappes, appâts empoisonnés ou tranquillisants (...) " Toutefois, l'article 9 de la directive prévoit en son paragraphe 1 que " Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pour les motifs ci- après : / (...) c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. " Par ailleurs, son paragraphe 2 prévoit que les dérogations doivent mentionner les espèces concernées, les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés, les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises, l'autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en oeuvre, dans quelles limites et par quelles personnes, enfin les contrôles qui seront opérés.

7. Il résulte également de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice, que les motifs de dérogation prévus à l'article 9 de la directive sont d'interprétation stricte et, à cet égard, que si les méthodes traditionnelles de chasse sont susceptibles de constituer une exploitation judicieuse de certains oiseaux au sens de la directive, l'objectif de préserver ces méthodes ne constitue pas un motif autonome de dérogation au sens de cet article. Par suite, le caractère traditionnel d'une méthode de chasse ne suffit pas, en soi, à établir qu'une autre solution satisfaisante, au sens des dispositions du paragraphe 1 de cet article 9, ne peut être substituée à cette méthode, de même que le simple fait qu'une autre méthode requerrait une adaptation et, par conséquent, exigerait de s'écarter de certaines caractéristiques d'une tradition, ne saurait suffire pour considérer qu'il n'existe pas une telle autre solution satisfaisante.

8. Selon l'article L. 424-2 du code de l'environnement : " (...) Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. / Des dérogations peuvent être accordées, s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et à la condition de maintenir dans un bon état de conservation les populations migratrices concernées : / (...) 2° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ; / (...) ". En vertu de l'article L. 424-4 du même code : " Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse. (...) / (...) / Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par le premier alinéa. / Tous les moyens d'assistance électronique à l'exercice de la chasse, autres que ceux autorisés par arrêté ministériel, sont prohibés. / Les gluaux sont posés une heure avant le lever du soleil et enlevés avant onze heures. / Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont prohibés. / (...) ". L'article R. 424-15-1 du code de l'environnement, créé par le décret du 19 mai 2020 précisant les modalités de mise en oeuvre des dérogations prévues aux articles L. 424-2 et L. 424-4 du code de l'environnement pour la chasse de certains oiseaux de passage, dispose que : " Pour l'application des dispositions du troisième alinéa des articles L. 424-2 et L. 424-4, l'utilisation de modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels est autorisée dès lors qu'elle correspond à une exploitation judicieuse de certains oiseaux. / (...) ".

9. Sur le fondement des dispositions codifiées au code de l'environnement, les articles 1er des arrêtés du 17 août 1989 relatifs à la capture de l'alouette des champs respectivement, au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, et au moyen de matoles dans les départements des Landes, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne, prévoient que la capture de l'alouette des champs, soit " à l'aide de filets horizontaux dits " pantes ", soit " à l'aide de matoles ", " est autorisée dans les lieux où elle était encore pratiquée en 1986 (...) dans les conditions strictement contrôlées définies ci-après afin de permettre la capture sélective et en petites quantités de ces oiseaux puisqu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante ". Aux termes respectivement des articles 5 et 4 de ces arrêtés : " Le nombre maximum d'oiseaux pouvant être capturés pendant la campagne ainsi, le cas échéant, que les spécifications techniques propres à un département, sont fixés chaque année par le ministre chargé de la chasse. ". Sur le fondement des mêmes dispositions, l'article 1er de l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la tenderie aux grives dans le département des Ardennes autorise : " La capture des grives draines, litornes, mauvis et musiciennes et des merles noirs à l'aide de lacs, dénommée "tenderie aux grives" " dans soixante communes limitativement énumérées du département " dans les conditions strictement contrôlées définies ci-après afin de permettre la capture sélective et en petites quantités de ces oiseaux puisqu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante ". L'article 6 de cet arrêté renvoie à un arrêté annuel du ministre chargé de la chasse la fixation du nombre maximum d'oiseaux pouvant être capturés pendant la campagne de chasse correspondante. De même, l'article 1er de l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la tenderie aux vanneaux dans le département des Ardennes prévoit que : " La capture des vanneaux huppés et des pluviers dorés à l'aide de filets à nappes fixés à terre, dénommée tenderie aux vanneaux, est autorisée " dans dix-sept communes limitativement énumérées du département " dans les conditions strictement contrôlées définies ci-après afin de permettre la capture sélective et en petites quantités de ces oiseaux, puisqu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le nombre maximum d'oiseaux pouvant être capturés pendant la campagne est fixé chaque année par le ministre chargé de la chasse. "

10. Le Conseil d'Etat a jugé, dans ses décisions du 6 août 2021, que le motif de la dérogation prévue par les arrêtés du 17 août 1989 cités au point 9 résidait dans l'objectif de préserver l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels qui, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne, ne saurait à lui seul constituer une démonstration suffisante de l'absence d'autre solution satisfaisante au sens de l'article 9 de la directive du 30 novembre 2009. Si la ministre de la transition écologique soutient que les arrêtés litigieux, par leur motivation, ne se borneraient pas à invoquer l'usage traditionnel des modes et moyens de chasse mais détaillerait les motifs qui conduisent à regarder les quotas de prélèvement retenus comme répondant aux exigences posées par l'article 9 de la directive, le moyen tiré de ce que ces arrêtés auraient été pris sur le fondement de dispositions réglementaires illégales est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité.

11. Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander la suspension de l'exécution des arrêtés litigieux.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à chacune des requérantes, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :
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Article 1er : L'intervention de la Fédération nationale des chasseurs et autres est admise.
Article 2 : L'exécution des arrêtés du 12 octobre 2021 de la ministre de la transition écologique est suspendue.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à l'association One Voice et une somme de 3 000 euros à la Ligue pour la protection des oiseaux.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice, à la Ligue pour la protection des oiseaux, à la ministre de la transition écologique et à la Fédération nationale des chasseurs.
Fait à Paris, le 25 octobre 2021
Signé : Mathieu Hérondart