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Ariane Web: Conseil d'État 444991, lecture du 18 novembre 2021, ECLI:FR:CECHS:2021:444991.20211118

Décision n° 444991
18 novembre 2021
Conseil d'État

N° 444991
ECLI:FR:CECHS:2021:444991.20211118
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
Mme Christelle Thomas, rapporteur
M. Laurent Domingo, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, avocats


Lecture du jeudi 18 novembre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. D... C... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 août 2018 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement du 1° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de le rétablir dans ce statut.

Par une décision n° 18046400 du 31 juillet 2020, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 30 décembre 2020 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et Apatrides (OFPRA) et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. D... C... ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M. C..., de nationalité russe et d'origine tchétchène, a obtenu le statut de réfugié en 2009. Par un jugement en date du 16 novembre 2018 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à six ans d'emprisonnement avec une période de sûreté fixée aux deux-tiers pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Il ressort des constatations de fait qui sont le support nécessaire du dispositif de cette décision du juge pénal, lesquelles s'imposent à la Cour nationale du droit d'asile comme au Conseil d'Etat, qu'en 2014, M. C... a organisé et facilité le départ en Syrie d'une ressortissante française en veillant à ce qu'elle soit prise en charge par une cellule liée à l'Etat islamique (EI) à Istanbul, dont l'une des membres est l'auteur d'un attentat terroriste commis dans cette ville en 2015, et en se mariant religieusement à distance avec elle afin de lui permettre de rejoindre les rangs de cette organisation terroriste dans une maison pour femmes à Raqqa. Il ressort également de ce jugement que M. C... a, à tout le moins, tenté lui-même de se rendre en Syrie pour rallier l'EI, ainsi qu'il en a fait part à de nombreux proches. En outre, il n'a cessé, entre son départ en juillet 2014 et son retour en France en 2016, d'être en contact avec des djihadistes russophones dans plusieurs Etats du Caucase ainsi qu'en Ukraine, où il a été interpellé en mai 2016 par les services secrets ukrainiens dans un logement décrit comme un " point de transbordement de l'EI " dans ce pays, en compagnie de deux personnes soupçonnées de s'être rendues en Syrie en utilisant de faux papiers d'identité fournis par la cellule locale de l'EI. S'il a déclaré, à la suite d'un brusque changement de récit en septembre 2016, qu'il était infiltré dans la mouvance djihadiste pour le compte des services du dirigeant tchétchène Kadyrov et, à ce titre, qu'il avait dénoncé à la police moldave deux individus relevant de cette mouvance, il ressort du même jugement que les autorités moldaves n'ont retrouvé aucune trace de son passage sous son identité véritable ou son alias, l'intéressé ayant par ailleurs déclaré aux enquêteurs ne pas se souvenir de l'identité qu'il avait prise lors de son séjour dans ce pays. Par le même jugement, le tribunal correctionnel a en outre décidé de l'inscription de l'intéressé au fichier des auteurs d'infractions terroristes.

3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, notamment de l'intensité et du caractère récent des liens entretenus par M. C... avec la mouvance djihadiste, de sa condamnation pénale à raison d'un acte de terrorisme commis entre 2014 et 2016 et de ses déclarations " évolutives et contradictoires " au cours de la procédure pénale, selon les termes du réquisitoire définitif, que, alors même que, comme l'a relevé la décision attaquée, le tribunal correctionnel a estimé que la radicalité de M. C... ne paraissait pas " ancrée " mais liée à un état dépressif et à des difficultés passagères, que l'intéressé participait aux activités proposées en détention, qu'il a exprimé le souhait lors de l'audience devant la Cour de réorienter sa vie en rompant avec ses erreurs passées et que sa réinsertion sociale serait facilitée par sa maîtrise du français, la Cour nationale du droit d'asile a inexactement qualifié les faits en jugeant qu'il n'existait pas de raisons sérieuses de considérer que l'intéressé constituait, à la date de sa décision, une menace grave pour la sûreté de l'Etat.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. L'OFPRA n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.



D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 juillet 2020 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Les conclusions du mémoire de M. C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. D... C....

Délibéré à l'issue de la séance du 25 octobre 2021 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.


Rendu le 18 novembre 2021.

La présidente :
Signé : Mme Nathalie Escaut

La rapporteure :
Signé : Mme Christelle Thomas

La secrétaire :
Signé : Mme A... B...