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Ariane Web: Conseil d'État 459602, lecture du 22 décembre 2021, ECLI:FR:CEORD:2021:459602.20211222

Décision n° 459602
22 décembre 2021
Conseil d'État

N° 459602
ECLI:FR:CEORD:2021:459602.20211222
Inédit au recueil Lebon



Lecture du mercredi 22 décembre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au pouvoir réglementaire d'adopter les mesures nécessaires au respect du pluralisme politique, et ce assorti d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l'issue d'un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir.


Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la proximité des échéances du dépôt des dossiers de parrainages et du premier tour de l'élection présidentielle, respectivement prévues les 4 mars et 10 avril 2022 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ;
- il est porté atteinte au principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion dès lors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le pouvoir réglementaire ne prennent pas de mesures propres à garantir la représentativité des personnalités et des mouvements politiques.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B... expose avoir créé un parti politique " dans le but de devenir Président de la République française en 2022 ". Estimant que la délibération 2017-62 du 22 novembre 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) relative au pluralisme politique fait une place insuffisante à l'expression de son parti, il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au CSA et au " pouvoir réglementaire " d'adopter les mesures nécessaires au respect du pluralisme politique, et d'assortir ses injonctions d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de huit jours.

3. La seule circonstance que le requérant déclare sa volonté de participer à l'élection présidentielle et allègue avoir fondé un parti dont il se borne à justifier de l'existence par la production de l'enregistrement de l'association qui en est le support, sans donner la moindre indication sur les caractéristiques de ce mouvement et l'importance de son action, ne permet pas de regarder l'intéressé comme étant au nombre des candidats, déclarés ou présumés, définis par le CSA dans sa recommandation du 6 octobre 2021, dont se prévaut l'intéressé, comme une " personne qui recueille des soutiens publics et significatifs à sa candidature ". La mission du CSA n'étant pas d'assurer à toute personne l'accès aux médias nationaux, mais seulement, dans le respect de la liberté de communication, de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion en tenant compte de leur audience relative. La circonstance qu'aucun média ne se soit aujourd'hui fait l'écho de l'activité pré-électorale qu'allègue M. B... n'est pas de nature à caractériser l'atteinte à une liberté fondamentale qui justifierait l'intervention du juge des référés. Il en résulte que la requête de M. B... ne peut qu'être rejetée, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et par voie de conséquence ses conclusions tendant au prononcé d'une astreinte.


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 22 décembre 2021
Signé : Thierry Tuot