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Ariane Web: Conseil d'État 449430, lecture du 30 décembre 2021, ECLI:FR:CECHS:2021:449430.20211230

Décision n° 449430
30 décembre 2021
Conseil d'État

N° 449430
ECLI:FR:CECHS:2021:449430.20211230
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
M. Laurent-Xavier Simonel, rapporteur
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
SCP DELAMARRE, JEHANNIN, avocats


Lecture du jeudi 30 décembre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

M. E... N..., d'une part, M. U... Z..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis). Par un jugement nos 2006225, 2006226 du 8 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ces opérations électorales.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 février et 14 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AN... AA... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les protestations de M. N... et de M. Z....



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. Z... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) en vue de l'élection des membres du conseil municipal et des conseillers communautaires, la liste " Nocéens pour le changement " conduite par M. AA... a obtenu 3 167 voix, soit 50,03 % des suffrages exprimés, 30 sièges de conseillers municipaux et un siège de conseiller communautaire, et la liste " Un élan renouvelé pour Neuilly-sur-Marne " conduite par M. Z..., a obtenu 3 162 voix, soit 49,96 % des suffrages exprimés et 9 sièges de conseillers municipaux. M. AA... fait appel du jugement du 8 janvier 2021 par lequel, sur protestation de M. N..., électeur dans la commune et de M. Z..., le tribunal administratif de Montreuil a annulé ces opérations électorales.

2. En premier lieu, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 247-1 du code électoral, applicables aux communes qui, comme celle de Neuilly-sur-Marne, comptent plus de 1 000 habitants, " les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité ". Il résulte des termes mêmes de cet article que l'omission de l'indication de la nationalité sur les bulletins de vote des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France entache, à elle seule, ces bulletins de nullité.

3. Il résulte de l'instruction que les bulletins de vote, pour le premier tour, de la liste conduite par M. Z... ne mentionnaient pas la nationalité portugaise de M. AM... AH.... Si M. AA... soutient que ce dernier aurait également eu la nationalité française, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Ces bulletins étaient par suite entachés de nullité, sans qu'ait à cet égard d'incidence la circonstance que le candidat en cause ne figurait qu'en 35ème position sur les 49 que comportait la liste. La prise en compte de ces bulletins dans le dépouillement, en dépit de leur nullité, a permis à la liste conduite par M. Z... de recueillir au premier tour 2 361 suffrages, soit 38,09 % des suffrages exprimés, et de se maintenir au second tour. Ainsi, quand bien même les bulletins de cette liste distribués au second tour n'étaient plus entachés de la même nullité, une telle irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin.

4. Par ailleurs, en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'omission de la mention de cette nationalité ait constitué de la part de M. Z... une manoeuvre destinée à provoquer l'annulation des opérations électorales si leur résultat lui était défavorable, l'annulation étant également encourue dans l'hypothèse d'un résultat qui lui aurait été favorable. La circonstance que le grief tiré de l'irrégularité des bulletins a été soulevé à l'appui de la protestation de M. N..., électeur de la commune qui n'était pas candidat, mais dont M. AA... allègue qu'il est un soutien politique de M. Z..., n'est pas davantage de nature à démontrer l'existence d'une manoeuvre, ni à faire obstacle à la recevabilité du grief.

5. En second lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : " Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ". Il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reporté sur la liste d'émargement. Ainsi, la constatation d'un vote par l'apposition, sur la liste d'émargement, soit d'une croix, soit de signatures qui présentent des différences manifestes entre les deux tours de scrutin sans qu'il soit fait mention d'un vote par procuration sur la liste d'émargement, ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité du vote.

6. Les premiers juges ont estimé que cinquante émargements figurant sur la liste d'émargement du second tour ne garantissaient pas l'authenticité du vote. S'il résulte de l'instruction que, pour vingt de ces émargements, la différence qui distingue ceux apposés pour le premier tour de ceux apposés pour le second tour n'est pas suffisamment significative, ou que l'émargement apposé pour le second tour correspond à la signature figurant sur la pièce d'identité jointe à des attestations des électeurs produites par M. AA..., il n'en va pas de même pour trente de ces émargements, à savoir pour l'émargement apposé sous forme de croix au nom de M. R... pour le bureau de vote n° 4 et pour les vingt-neuf émargements suivants qui présentent des différences manifestes entre ceux apposés pour le premier tour et ceux apposés pour le second tour, à savoir : pour le bureau de vote n° 1, ceux de Mme W..., Mme AE..., M. V... et Mme D... ; pour le bureau de vote n° 2, ceux de Mme AJ..., Mme AD... et M. T... ; pour le bureau de vote n° 3, ceux de Mme F... et M. AL... ; pour le bureau de vote n° 4, ceux de Mme Q... ; pour le bureau de vote n° 9, ceux de M. AB... ; pour le bureau de vote n° 10, ceux de M. AG... et M. S... ; pour le bureau de vote n° 11, ceux de Mme C..., Mme L... et Mme P... ; pour le bureau de vote n° 16, ceux de Mme AC..., Mme AF..., Mme K..., M. A... O... et M. X... ; pour le bureau de vote n° 17, ceux de M.Auger ; pour le bureau de vote n° 19, ceux de M. I..., M. B..., Mme G..., Mme AI... et Mme J... ; et pour le bureau de vote n° 20, ceux de M. H..., et M. M.... Le nombre des suffrages qui, ainsi, doivent être regardés comme irrégulièrement émis s'élevant à trente, soit à un nombre largement supérieur à l'écart de cinq voix qui sépare le nombre de voix obtenues par chacune des deux listes en présence au second tour, cette circonstance est également de nature à justifier l'annulation des opérations électorales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. AA... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les opérations électorales litigieuses.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. AA... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. AN... AA..., à M. E... N..., à M. U... Z... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.
Le Président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Laurent-Xavier Simonel
La secrétaire :
Signé : Mme Y... AK...