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Ariane Web: Conseil d'État 445896, lecture du 3 février 2022, ECLI:FR:CECHS:2022:445896.20220203

Décision n° 445896
3 février 2022
Conseil d'État

N° 445896
ECLI:FR:CECHS:2022:445896.20220203
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
Mme Stéphanie Vera, rapporteur
Mme Sophie Roussel, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER ; RIDOUX, avocats


Lecture du jeudi 3 février 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... C... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 2 octobre 2017 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin, sur le fondement du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au statut de réfugié dont il bénéficiait et, d'autre part, de le rétablir dans ce statut.

Par une décision n° 19038410 du 2 septembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2020 et 27 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à Me Ridoux, avocat de M. B... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M. B..., de nationalité géorgienne, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 décembre 2005. M. B... a été condamné par la cour d'assises des Alpes-Maritimes, par un jugement devenu définitif du 7 juin 2013, à une peine de vingt-cinq ans d'emprisonnement pour meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime perpétré le 6 mai 2011. Par une décision du 2 octobre 2017, prise sur le fondement du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFPRA a mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait M. B..., au motif que la présence en France de l'intéressé constituait une menace grave pour la société. Par une décision du 2 septembre 2020, contre laquelle l'OFPRA se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et a rétabli à M. B... le bénéfice du statut de réfugié.

2. L'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 511-7, dispose que : " Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : (...) 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société ". Il résulte de ces dispositions que la possibilité de refuser le statut de réfugié ou d'y mettre fin, qui est sans incidence sur le fait que l'intéressé a ou conserve la qualité de réfugié dès lors qu'il en remplit les conditions, est subordonnée à deux conditions cumulatives. Il appartient à l'OFPRA et, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, de vérifier si l'intéressé a fait l'objet de l'une des condamnations que visent les dispositions précitées et, d'autre part, d'apprécier si sa présence sur le territoire français est de nature à constituer, à la date de leur décision, une menace grave pour la société au sens des dispositions précitées, c'est-à-dire si elle est de nature à affecter un intérêt fondamental de la société, compte tenu des infractions pénales commises - lesquelles ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une décision refusant le statut de réfugié ou y mettant fin - et des circonstances dans lesquelles elles ont été commises, mais aussi du temps qui s'est écoulé et de l'ensemble du comportement de l'intéressé depuis la commission des infractions ainsi que de toutes les circonstances pertinentes à la date à laquelle ils statuent.

3. Pour annuler la décision de l'OFPRA, la Cour nationale du droit d'asile, après avoir relevé que la première des deux conditions fixées par le 2° de l'article L. 711-6, tenant à l'existence d'une condamnation en dernier ressort pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, était en l'espèce remplie, a estimé que la présence en France de M. B... ne constituait pas une menace grave pour la société, dès lors qu'il ne sortirait de prison qu'en juin 2031 et qu'il ne pouvait être exclu que son long parcours carcéral favoriserait une prise de conscience de la gravité de ses actes, même si elle restait à ce stade limitée. La cour a également relevé qu'il existait dans son comportement en détention des éléments positifs qui, même limités, laissaient penser qu'une évolution était en cours, et qu'il avait manifesté lors de l'audience son attachement à sa famille, son souhait d'avoir dans l'avenir une activité professionnelle et la volonté de quitter la région niçoise pour éviter la proximité d'avec la diaspora tchétchène.

4. Si, ainsi qu'il a été dit au point 2, les infractions pénales commises par un réfugié ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une décision mettant fin au statut de réfugié, il appartient à l'OFPRA et, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d'asile, d'examiner la gravité de la menace que constitue la présence de l'intéressé en France en tenant compte, parmi d'autres éléments, de la nature des infractions commises, des atteintes aux intérêts fondamentaux de la société auxquels la réitération de ces infractions exposerait celle-ci et du risque d'une telle réitération. La circonstance qu'un réfugié, condamné pour des faits qui, lorsqu'ils ont été commis, établissaient que sa présence constituait une menace grave pour la société, soit incarcéré à la date où la cour se prononce n'implique pas par elle-même que cette menace ait disparu. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a été condamné à plusieurs reprises pour des faits d'une gravité croissante et purge, ainsi qu'il a été dit au point 1, une peine de de vingt-cinq ans de réclusion criminelle pour deux meurtres pour lesquels la cour d'assises n'a retenu aucun motif d'atténuation de sa responsabilité et alors que la prise de conscience de la gravité de ses actes demeure réduite. S'il a affirmé vouloir cesser, à sa sortie de prison, tout lien avec les membres de son réseau tchétchène et désirer une vie stable professionnelle et familiale, ces circonstances, non plus que son comportement en prison ne permettent pas de tenir pour acquis que sa présence en France ne constituait plus, à la date de la décision attaquée, une menace grave pour la société française L'OFPRA est, par suite, fondé à soutenir que la Cour nationale du droit d'asile a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées en défense au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 septembre 2020 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. A... C... B....