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Décision n° 449255
21 avril 2022
Conseil d'État

N° 449255
ECLI:FR:CECHR:2022:449255.20220421
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Catherine Moreau, rapporteur
M. Nicolas Agnoux, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats


Lecture du jeudi 21 avril 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme H... K... et l'union des syndicats CGT de Paris ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'ordonnance de la première présidente et de la procureure générale de la cour d'appel de Paris du 6 mai 2019 en tant qu'elle constate sa démission du conseil de prud'hommes de Paris et d'enjoindre à l'autorité administrative de rétablir l'intéressée en tant que conseillère prud'homme. Par un jugement n° 1913479/3-2 du 9 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt nos 19PA04001 et 19PA04002 du 1er décembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés, d'une part, par Mme K... et l'union des syndicats CGT de Paris, d'autre part, par la Confédération générale du travail (CGT) contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 30 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme K..., l'union des syndicats CGT de Paris et la CGT demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme K... et autres ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une ordonnance du 6 mai 2019, la première présidente et la procureure générale de la cour d'appel de Paris ont constaté que Mme K... devait être regardée comme démissionnaire, à compter du 1er mai 2019, de son poste de conseiller au conseil de prud'hommes de Paris, où elle avait été nommée par un arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre du travail du 14 décembre 2017 pour le mandat prud'homal 2018-2021. Mme K..., l'union des syndicats CGT de Paris et la CGT se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 1er décembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leurs appels contre le jugement du tribunal administratif de Paris ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 1442-1 du code du travail : " L'Etat organise, dans des conditions déterminées par décret, la formation des conseillers prud'hommes et en assure le financement. / Les conseillers prud'hommes suivent une formation initiale à l'exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue. La formation initiale est commune aux conseillers prud'hommes employeurs et salariés. Elle est organisée par l'Etat. / Tout conseiller prud'homme qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. " Aux termes de l'article D. 1442-10-1 du même code : " Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 1442-1 les conseillers prud'hommes nouvellement désignés n'ayant jamais exercé de mandat prud'homal ou n'ayant pas accompli cette obligation à laquelle ils étaient assujettis au cours d'un précédent mandat. / Le conseiller prud'homme qui n'a pas suivi la formation initiale dans un délai de quinze mois à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa nomination est réputé démissionnaire. / L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 1442-1 et la date de cessation des fonctions sont constatées par le Premier président de la cour d'appel. / Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le procureur général près la cour d'appel, le conseiller prud'homme réputé démissionnaire, le président du conseil de prud'hommes concerné et le directeur de greffe du même conseil de prud'hommes. / (...) ".

3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que tout conseiller prud'homme nouvellement désigné qui n'a encore jamais exercé de mandat prud'homal doit satisfaire à une obligation de " formation initiale " à l'exercice de ces fonctions juridictionnelles dans un délai de quinze mois à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa nomination, faute de quoi il est réputé démissionnaire dans ces fonctions. Il appartient au premier président de la cour d'appel concernée de constater l'inexécution de cette obligation et de fixer la date de cessation des fonctions, sans pouvoir tenir compte, le cas échéant, de l'existence éventuelle de circonstances, telles que le placement de l'intéressé en congé de maladie ou en congé de maternité, qui l'auraient mis dans l'impossibilité de remplir cette obligation dans le délai fixé. Par suite, en jugeant qu'en prenant une telle décision, le chef de cour se borne à qualifier juridiquement le manquement à l'obligation de formation initiale et à constater la violation des dispositions précitées du code du travail, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En deuxième lieu, l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations dispose que : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de (...) de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse (...), une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ".

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la formation initiale que les conseillers prud'hommes nouvellement nommés pour un mandat de trente-six mois doivent suivre dans les quinze mois suivant leur nomination est d'une durée totale de cinq jours comportant trois jours de formation à distance et deux jours de formation dans les locaux désignés par l'Ecole nationale de la magistrature. Il en ressort également que cette dernière organise des sessions de rattrapage pour tenir compte de circonstances exceptionnelles telles que des congés de maladie ou de maternité pendant la durée prévue pour effectuer la formation initiale.

6. Pour écarter le moyen tiré de ce qu'en ne prévoyant pas d'adaptation du délai de quinze mois qu'il institue pour tenir compte de l'incapacité dans laquelle peuvent se trouver des conseillers prud'hommes de suivre la formation en raison de leur état de santé, de leur grossesse ou de leur maternité, l'article D. 1442-10-1 du code du travail est contraire aux dispositions précitées de la loi du 27 mai 2008, ainsi qu'au principe général d'égalité et de non-discrimination et au principe constitutionnel d'égalité dans l'accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives, à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux directives n° 2000/78/CE et 2006/54/CE, à la charte des droits sociaux de l'Union européenne et à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, la cour administrative d'appel s'est appuyée sur les conditions dans lesquelles cette formation est organisée, telles que rappelées au point 5, et a estimé qu'eu égard à son objet légitime, l'obligation de formation des conseillers prud'hommes étant nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions, aucune dérogation à la règle ne pouvait s'imposer. En statuant ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas entaché l'arrêt attaqué d'erreur de droit.

7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour administrative d'appel n'a pas, pour estimer que l'obligation de formation initiale était nécessaire à l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme, affirmé que la formation devait être réalisée préalablement à l'entrée en fonctions.

8. En quatrième et dernier lieu, la cour a pu, sans erreur de droit et sans dénaturation, pour écarter l'exception d'illégalité et d'inconventionnalité dirigée contre les dispositions de l'article D. 1442-10-1 du code du travail, estimer, en prenant en compte les différentes sessions de formation organisées durant cette période, que le délai de quinze mois à compter de l'entrée en fonctions constituait une durée suffisamment longue.

9. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme K... et autres doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme K... et autres est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme H... K..., à l'union des syndicats CGT de Paris, à la Confédération générale du travail et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. B... I..., M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. N... E..., Mme G... M..., M. F... J..., M. A... L..., Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillers d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 21 avril 2022.

La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme D... C...