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Ariane Web: Conseil d'État 448022, lecture du 12 mai 2022, ECLI:FR:CECHS:2022:448022.20220512

Décision n° 448022
12 mai 2022
Conseil d'État

N° 448022
ECLI:FR:CECHS:2022:448022.20220512
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
Mme Sophie-Caroline de Margerie, rapporteur
M. Clément Malverti, rapporteur public
HAAS ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL, avocats


Lecture du jeudi 12 mai 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une décision du 29 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. B... C... contre l'arrêt n° 18VE00110 du 20 octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant seulement que cet arrêt fait droit aux conclusions de la société Orange tendant à la suppression de certains passages de ses écritures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, la société Orange conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen du pourvoi n'est pas fondé.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi du 29 juillet 1881 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme D... de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. C..., et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Orange S.A.




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le troisième mémoire en défense de la société Orange, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 30 septembre 2019, contenait des conclusions nouvelles tendant à la suppression de passages injurieux du mémoire du 25 septembre 2019 de M. C.... En faisant droit à ces conclusions, alors qu'elle n'avait pas communiqué ce mémoire en défense à M. C..., la cour administrative d'appel a entaché d'irrégularité la procédure dont elle a méconnu le caractère contradictoire. M. C... est dès lors fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (...) ".

5. Les passages du mémoire de M. C... enregistré le 25 septembre 2019 commençant par les mots " Les écritures de FT/O (...) " et se terminant par les mots " (...) suicides sont une conséquence " (page 2 de la requête), ceux commençant par les mots " Prétendre individualiser les faits (...) " et se terminant par " (...) qui est en réalité institutionnalisé " (page 15), ceux commençant par " Aux Etats-Unis (...) " et se terminant par " (...) suicide imaginaire " (page 17), ceux commençant par " le programme dit A... (...) " et se terminant par " (...) purement et simplement " (page 22), ceux commençant par " elle est même (...) " et se terminant par " (...) tuer " (page 27) et enfin ceux commençant par " là encore cette négation (...) " et se terminant par " mort " (page 28), présentent un caractère injurieux, outrageants ou diffamatoires et doivent être supprimés.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Orange la somme de 1 000 euros à verser à M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt en date du 20 octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : Les passages des écritures de M. C... mentionnés ci-dessus au point 5 sont supprimés.
Article 3 : La société Orange versera une somme de 1 000 euros à M. C... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et à la société Orange.