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Ariane Web: Conseil d'État 461155, lecture du 19 juillet 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:461155.20220719

Décision n° 461155
19 juillet 2022
Conseil d'État

N° 461155
ECLI:FR:CECHR:2022:461155.20220719
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
Mme Cécile Fraval, rapporteur
M. Raphaël Chambon, rapporteur public


Lecture du mardi 19 juillet 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 461155, par une requête, enregistrée le 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier et M. B... A... de Buzareingues demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la cour administrative d'appel de Toulouse ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 461254, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 février et 1er avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montpellier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la cour administrative d'appel de Toulouse ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Par le décret attaqué du 7 décembre 2021, a été créé, à compter du 1er janvier 2022, une nouvelle cour administrative d'appel dont le siège est fixé à Toulouse et dont le ressort recouvre celui des tribunaux administratifs de Montpellier, Nîmes et Toulouse. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier et M. A... de Buzareingues, d'une part, et la commune de Montpellier, d'autre part, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

Sur l'impartialité du Conseil d'Etat :

2. Aucun membre d'une juridiction administrative ne peut participer au jugement d'un recours contre une décision administrative dont il est l'auteur ou à la préparation de laquelle il a pris part. Si les requêtes font valoir que le secrétariat général du Conseil d'Etat a conduit la procédure de sélection du site de la nouvelle cour administrative d'appel préalablement à l'intervention du décret attaqué, aucun membre de la formation de jugement n'a pris part à cette procédure préalable, de telle sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ne présenterait pas les garanties d'impartialité requises pour statuer sur la légalité du décret attaqué.

Sur la légalité du décret attaqué :

3. En premier lieu, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, utilement soutenir que le décret du 7 décembre 2021 attaqué, fixant à Toulouse le siège de la nouvelle cour administrative d'appel, serait entaché d'illégalité au motif que Mme C... aurait manqué à l'impartialité du fait des fonctions électives et professionnelles qu'elle avait auparavant exercées à Toulouse, dès lors qu'elle n'exerçait plus les fonctions de ministre de la justice à la date à laquelle a été pris ce décret.

4. En deuxième lieu, si les requérants allèguent que le décret attaqué serait entaché d'irrégularité ou de détournement de pouvoir au motif que la société qui a réalisé une étude préparatoire sur l'implantation de la cour administrative d'appel dans les communes de Montpellier ou de Toulouse, initialement envisagées, entretenait des liens économiques avec la commune et la métropole de Toulouse, il ressort, en tout état de cause, des pièces versées aux dossiers que la part de l'activité de cette société en relation avec les collectivités toulousaines était très faible. Aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que cette société serait dans une situation de dépendance vis-à-vis de ces collectivités, non plus que de mettre en doute l'objectivité et la fiabilité de l'étude réalisée.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'en choisissant de fixer à Toulouse le siège de la nouvelle cour administrative d'appel, le Premier ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

6. Enfin, les dispositions du décret du 7 décembre 2021 attaqué, qui créent la nouvelle cour administrative d'appel de Toulouse à compter du 1er janvier 2022, ne disposent que pour l'avenir et ne sont entachées d'aucune rétroactivité illégale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes ne peuvent qu'être rejetées, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier et de M. A... de Buzareingues et la requête de la commune de Montpellier sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier, à M. B... A... de Buzareingues, à la commune de Montpellier, à la Première ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; Mme Carine Soulay, M. Jean-Luc Nevache, Mme Sophie-Justine Lieber, M. Damien Botteghi, conseillers d'Etat ; Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure et Mme Carine Chevrier, conseiller d'Etat.

Rendu le 19 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Fraval
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Alleil


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