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Ariane Web: Conseil d'État 460653, lecture du 25 juillet 2022, ECLI:FR:CECHS:2022:460653.20220725

Décision n° 460653
25 juillet 2022
Conseil d'État

N° 460653
ECLI:FR:CECHS:2022:460653.20220725
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Olivier Saby, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public


Lecture du lundi 25 juillet 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 pour la désignation des conseillers départementaux du Rhône dans le canton de Genas, et de prononcer l'inéligibilité de M. B... C.... Par un jugement n° 2105004 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté sa protestation et, d'autre part, mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à M. B... C... et Mme H... I... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 janvier et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa protestation.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;


Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du second tour des élections départementales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Genas (Rhône), Mme H... I... et M. B... C... ont obtenu 7 307 voix, soit 76,79 % des 9 516 suffrages exprimés, tandis que M. E... J... et Mme F... D... ont obtenu 2 209 voix. M. A... relève appel du jugement du 18 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales et mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les opérations électorales :

2. A supposer que M. C... se soit prévalu à tort de la qualité de vice-président du département du Rhône dans un tract distribué le 5 juin 2021 ainsi que dans des courriers adressés en tant que maire de Genas, alors qu'il ne détenait que le titre honorifique de " vice-président délégué ", cette circonstance ne peut, compte tenu de l'écart de voix entre les candidats, être regardée comme une manoeuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin. Par suite, le grief ne peut qu'être écarté.

Sur les frais mis à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal a mis à la charge de M. A..., la somme de 1 500 euros à verser à M. C... et à Mme I... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal, qui n'a pas mis en cause la bonne foi de M. A... et qui ne lui a pas infligé une sanction financière, ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par M. C... et Mme I....

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par M. C..., M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales en cause et mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. G... A..., à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 25 juillet 2022.

La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :
Signé : Mme Laurence Chancerel