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Ariane Web: Conseil d'État 467933, lecture du 7 octobre 2022, ECLI:FR:CEORD:2022:467933.20221007

Décision n° 467933
7 octobre 2022
Conseil d'État

N° 467933
ECLI:FR:CEORD:2022:467933.20221007
Inédit au recueil Lebon



Lecture du vendredi 7 octobre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :
M. D... A... et Mme B... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune du Plessis-Trévise de procéder à l'inscription de leurs deux enfants E... et F... dans un établissement scolaire pouvant leur assurer une éducation adaptée à leur handicap.

Par une ordonnance n° 2208828 du 27 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et Mme C... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'ordonner l'inscription de leurs enfants dans un établissement pouvant leur assurer une éducation adéquate en lien avec leur handicap.


Ils soutiennent que :
- la commune du Plessis-Trévise n'a jamais répondu à leurs demandes et a inscrit leurs enfants dans une école non adaptée à leur handicap, alors même qu'ils ont été tous les deux diagnostiqués autistes ;
- l'inscription de leurs enfants dans un établissement non adapté à leur handicap constitue une atteinte à leur droit de recevoir une éducation qui leur permette de développer, dans des conditions non discriminatoires, leurs compétences et leurs personnalités.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun que M. A... et Mme C... ont déménagé au printemps 2022, quittant le département de l'Essonne où leurs enfants étaient scolarisés pour s'installer dans le département du Val de Marne. Leurs enfants ont alors été inscrits, en application de l'article L. 131-6 du code de l'éducation, par le maire du Plessis-Trévise dans l'école élémentaire de la commune. Si les requérants font valoir que les troubles autistiques dont sont atteints leurs enfants exigent leur prise en charge dans un établissement spécialisé, c'est à bon droit que le juge des référés a relevé qu'ils ne justifiaient pas avoir engagé de démarches en ce sens auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val de Marne, les pièces produites ne portant que sur les démarches faites dans le département de l'Essonne. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté leur demande en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu dès lors de rejeter leur appel selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... et Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... et Mme B... C....
Copie en sera adressée à la commune du Plessis-Trévise.
Fait à Paris, le 7 octobre 2022
Signé : Nathalie Escaut