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Ariane Web: Conseil d'État 453340, lecture du 29 novembre 2022, ECLI:FR:CECHS:2022:453340.20221129

Décision n° 453340
29 novembre 2022
Conseil d'État

N° 453340
ECLI:FR:CECHS:2022:453340.20221129
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
Mme Juliette Mongin, rapporteur
M. Nicolas Agnoux, rapporteur public
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats


Lecture du mardi 29 novembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juin 2021 et 6 septembre 2021 et le 25 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Fédération Environnement Durable, l'association Vent de Colère ! Fédération nationale, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'association Patrimoine et Environnement et l'association Vieilles Maisons Françaises demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du Gouvernement du 26 mai 2021 relative à la planification territoriale et l'instruction des projets éoliens établie par la ministre de la transition écologique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Fédération Environnement Durable et autres ;



Considérant ce qui suit :

1. Par une instruction du 26 mai 2021 relative à la planification territoriale et l'instruction des projets éoliens, la ministre de la transition écologique, après avoir indiqué que l'importance du développement de l'énergie éolienne terrestre est une priorité pour le gouvernement, invite les préfets de région à réaliser une cartographie non contraignante des zones favorables au développement de l'éolien, selon les éléments précisés en annexe, les informe de la prochaine mise en place d'une charte nationale de bonnes pratiques concertée avec la filière, en les invitant à informer les collectivités de l'existence de cette charte et de la possibilité de la décliner localement, les invite à encourager les projets d'installation à gouvernance locale et citoyenne, les invite à mettre en place un pôle éolien départemental ou régional afin de favoriser l'accompagnement des projets par les services de l'Etat dès leur phase amont et d'identifier les freins et bonnes pratiques sur chaque territoire, et leur demande d'adresser chaque année aux directions d'administration centrale compétentes un compte rendu du volume d'autorisations en cours d'instruction, délivrées, rejetées et refusées, par département et par région. Elle invite également les préfets de région à rappeler aux élus et acteurs économiques que l'accélération du déploiement des énergies renouvelables est une priorité du gouvernement. L'instruction rappelle enfin l'importance qui s'attache à l'appropriation locale des projets.

2. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en oeuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.

3. L'instruction attaquée se borne à prescrire aux préfets de région différentes tâches en lien avec l'action administrative en matière d'énergie éolienne terrestre, et n'est pas de nature à avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les préfets de région chargés de la mettre en oeuvre. Par suite, cette instruction ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il s'ensuit que les associations requérantes ne sont pas recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction litigieuse. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association Fédération Environnement Durable et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Fédération Environnement Durable, première dénommée pour l'ensemble des requérantes, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 novembre 2022.

La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin

La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse