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Ariane Web: Conseil d'État 453434, lecture du 13 janvier 2023, ECLI:FR:CECHR:2023:453434.20230113

Décision n° 453434
13 janvier 2023
Conseil d'État

N° 453434
ECLI:FR:CECHR:2023:453434.20230113
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Olivier Rousselle, rapporteur
M. Maxime Boutron, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; SCP FOUSSARD, FROGER, avocats


Lecture du vendredi 13 janvier 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le maire de commune d'Oullins a autorisé le déplacement du débit de tabac exploité par Mme A.... Par un jugement n° 1908123 du 10 juin 2020, le tribunal a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n°20LY01685, 20LY016856 et 20LY2187 du 8 avril 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté, d'une part, les recours du ministre de l'action et des comptes publics et, d'autre part, la requête d'appel Mme B... A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif et à ce qu'il soit sursis à son exécution.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2021 et 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 avril 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et d'annuler le jugement du tribunal administratif du 10 juin 2020 et de rejeter la demande de M. D....

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits annexe ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, et notamment son article 70 ;
- l'ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 ;
- le décret n°2010-720 du 28 juin 2010 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. D....




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêté du 23 septembre 2019, le maire d'Oullins a autorisé Mme A... à déplacer au sein de cette commune le débit de tabac, dont la gérance lui a été attribuée le 14 décembre 2018, du 63 rue Pierre Sémard au 84 boulevard Emile Zola dans les locaux du débit de boissons " San Siro Café ". Par un jugement du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. D..., qui exploite un autre débit de tabac situé à proximité, annulé pour excès de pouvoir cet arrêté. Le ministre de l'action et des comptes publics, d'une part, et Mme A..., d'autre part, ont interjeté appel de ce jugement. Par un unique arrêt du 8 avril 2021 contre lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours du ministre, ainsi que sa requête à fin de sursis à exécution du jugement, et la requête de Mme A....

2. En premier lieu, aux termes de l'article 11 du décret du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés : " Les implantations de débits de tabac sont interdites : (...) / 4° En zone protégée, conformément aux dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3511-2-2 du code de la santé publique ". En vertu du premier alinéa de l'article 13 du même décret, un débit de tabac ordinaire permanent peut être déplacé à l'intérieur d'une même commune dans les conditions prévues à l'article 70 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures dont le premier alinéa prévoit que : " Le déplacement, dans la même commune, d'un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac ". Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article 13 précité : " Les dispositions des articles 9 et 11 s'appliquent aux déplacements intracommunaux ".

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des édifices et établissements suivants dont l'énumération est limitative : (...) / 4° Etablissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ; / (...) ". L'article L. 3512-10 du code de la santé publique dispose que : " L'article L. 3335-1 est applicable aux lieux de vente de tabac manufacturé, sans préjudice des droits acquis. / Par dérogation à l'article L. 3335-1 et sans préjudice des droits acquis, un débit de tabac ne peut être établi autour d'un établissement d'instruction publique, d'un établissement scolaire privé ou d'un établissement de formation ou de loisirs de la jeunesse à une distance inférieure à un seuil fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ".

4. Il résulte, d'une part, des dispositions combinées des articles 11 et 13 du décret du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, citées au point 2, que le maire, agissant au nom de l'Etat, qui a compétence pour se prononcer sur le déplacement, au sein de la commune, d'un débit de tabac ordinaire permanent, doit respecter les règles de distance relatives à l'implantation des débits de tabac prises par le représentant de l'Etat dans le département résultant des dispositions combinées de l'article L. 3335-1 et de l'article L. 3511-2-2, devenu l'article L. 3512-10, du code de la santé publique. En vertu, d'autre part, des dispositions de l'article L. 3335-1 citées au point 3, l'arrêté que le représentant de l'Etat dans le département a la faculté de prendre pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour de certains édifices et établissements, au nombre desquels figurent les établissements scolaires ainsi que les lieux de formation et de loisirs de la jeunesse, s'applique, en vertu du premier alinéa de l'article L. 3512-10 du code de la santé publique, aux lieux de vente de tabac manufacturé, sans préjudice des droits acquis, à moins, toutefois, que ne s'applique, spécifiquement aux débits de tabac, un arrêté pris par le représentant dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 3512-10 cité ci-dessus.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la date de l'arrêté en litige par lequel le maire d'Oullins, agissant au nom de l'Etat, a, le 23 septembre 2019, autorisé le transfert intra-communal du débit de tabac dont Mme A... est la gérante, était en vigueur l'article 16 de l'arrêté du 20 mars 2012 modifié les 4 juin et 5 septembre 2013, pris sur le fondement de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, par lequel le préfet du Rhône a, fixé, dans les communes de plus de 5 000 habitants à 150 mètres les distances à respecter pour l'ouverture de tout nouveau débit de boissons à consommer sur place ou tout transfert d'un débit existant autour notamment des établissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que des établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse. En revanche, à la même date, aucun arrêté préfectoral n'avait été pris en vertu du second alinéa de l'article L. 3512-10 du code de la santé publique pour interdire en zone protégée l'ouverture ou le transfert de débits de tabac. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 4, qu'en jugeant qu'en l'absence de l'intervention d'un arrêté préfectoral définissant un périmètre de protection de certains établissements fréquentés par les mineurs applicable spécifiquement aux débits de tabac, la cour administrative d'appel de Lyon, pour se prononcer sur la légalité de l'arrêté en litige, a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur les dispositions en vigueur de l'article 16 de l'arrêté du préfet du Rhône fixant les périmètres de protection de certains établissements fréquentés par les mineurs, visant les débits de boissons, qui étaient, en vertu du premier alinéa de l'article L. 3512-10 du code de la santé publique, rendues applicables aux implantations nouvelles ou aux transferts de débits de tabac.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 avril 2021.

7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de juridiction administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le ministre de l'économie, des finances et de la relance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. D... au même titre.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. C... D....
Copie en sera adressée à Mme B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva présidente de chambre, M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d'Etat ; M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 13 janvier 2023.

Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Rousselle
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras


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