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Ariane Web: Conseil d'État 468650, lecture du 11 mai 2023, ECLI:FR:CECHS:2023:468650.20230511

Décision n° 468650
11 mai 2023
Conseil d'État

N° 468650
ECLI:FR:CECHS:2023:468650.20230511
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
M. Nicolas Boulouis, président
Mme Sophie-Caroline de Margerie, rapporteur
M. Clément Malverti, rapporteur public
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, avocats


Lecture du jeudi 11 mai 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 468650, l'association Racing Football Club Toulon (Racing FC Toulon) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la commission d'appel du District du Var de football a confirmé la décision de sa commission de structuration des clubs d'infliger à l'équipe " moins de 14 ans " (U 14) du Racing FC Toulon un point de malus pour non-conformité du diplôme de son éducateur principal et la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le District du Var de football a refusé de suivre la proposition du comité national olympique et sportif français de rapporter cette décision.

Par une ordonnance n° 2202644 du 17 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution des décisions du District du Var de football des 12 juillet 2022 et 1er septembre 2022 et lui a enjoint d'inclure l'équipe " moins de 15 ans " (U15) du Racing FC Toulon au sein du championnat régional après lui avoir restitué le point retiré à l'issue de la saison 2021/2022.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 18 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le District du Var de football demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'association Racing Football Club de Toulon la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 471249, le District du Var de football demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de l'ordonnance n° 2202644 du 17 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution des décisions du 12 juillet 2022 et du 1er septembre 2022 du District du Var de Football refusant de rapporter la sanction infligée à l'équipe U14 du Racing FC Toulon d'un point de malus et lui a enjoint d'inclure l'équipe " moins de 15 ans " (U15) du Racing FC Toulon au sein du championnat régional après lui avoir restitué le point retiré à l'issue de la saison 2021/2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'association Racing Football Club de Toulon une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................



3° Sous le n° 472554, l'association Racing Football Club Toulon (Racing FC Toulon) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, d'une part, l'exécution du refus de la Ligue Méditerranée de football d'exécuter l'ordonnance n° 2202644 du même juge des référés et, d'autre part, les décisions des 12 juillet et 1er septembre 2022 du District du Var de football.

Par une ordonnance n° 2300618 du 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de la décision de la Ligue Méditerranée de football et les décisions du District du Var de football des 12 juillet 2022 et 1er septembre 2022 et a enjoint à la Ligue Méditerranée de football d'inclure l'équipe " moins de 15 ans " (U15) du Racing FC Toulon au sein du championnat régional lors de la saison 2022/2023 à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de cette notification.


Par un pourvoi enregistré le 29 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue Méditerranée de football demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'association Racing Football Club de Toulon la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du District du Var de football et de la Ligue Méditerranée de football ;




1. Le pourvoi et la requête du District du Var de football et le pourvoi de la Ligue Méditerranée de football présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur les pourvois dirigés contre les ordonnances :

2. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulon qu'à l'issue de la saison 2021/2022, l'équipe " jeunes de moins de 14 ans " (U14) du Racing Football Club Toulon (Racing FC Toulon) a sportivement obtenu le droit d'accéder au championnat régional mais s'est vu infliger un point de malus pour non-conformité du diplôme de son éducateur à l'article 1er du règlement relatif à l'encadrement des équipes du district du Var par la commission de structuration des clubs du District du Var de football, ce qui a eu pour effet de la maintenir en championnat départemental. Par une décision du 12 juillet 2022, la commission d'appel réglementaire du District du Var de football a confirmé cette pénalité. Par une décision du 1er septembre 2022, le District du Var de football a refusé de suivre la proposition du conciliateur du comité national olympique et sportif français de rapporter la décision de sa commission d'appel réglementaire. Le Racing FC Toulon doit être regardé comme ayant demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du District du Var des 12 juillet et 1er septembre 2022 en tant qu'elles avaient pour effet de priver son équipe " moins de 14 ans " de l'accès au championnat régional. Le District du Var de football se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 octobre 2022 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de ses deux décisions, et lui a enjoint d'inclure l'équipe du Racing FC Toulon au sein du championnat régional après lui avoir restitué le point retiré à l'issue de la saison 2021/2022 du championnat de départemental 1.

3. En exécution de l'ordonnance mentionnée au point 2, le District du Var de football a provisoirement modifié le classement du championnat U14 D1 pour la saison 2021/2022 et transmis à la Ligue Méditerranée de Football cette ordonnance en l'interrogeant sur les modalités d'intégration de l'équipe " moins de 15 ans " (U15) du Racing FC Toulon au championnat régional. Par une décision du 23 février 2023, la Ligue Méditerranée de Football a refusé d'intégrer l'équipe du Racing FC Toulon dans le championnat régional en cours. Le Racing FC Toulon doit être regardé comme ayant demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la Ligue Méditerranée de Football et des décisions du District du Var des 12 juillet et 1er septembre 2022 en tant qu'elles avaient pour effet de priver son équipe de l'accès au championnat régional. La Ligue Méditerranée de football se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 14 mars 2023 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de sa décision et de celles du District de football du Var, et lui a enjoint d'inclure l'équipe du Racing FC Toulon au sein du championnat régional lors de la saison 2022/2023 à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de cette notification.

4. En estimant qu'il y avait lieu de statuer sur les litiges dont il était saisi, qui portent sur la détermination des clubs appelés à participer au championnat régional organisé par la Ligue Méditerranée de football pour la saison 2022/2023, alors que toute décision relative à la détermination des clubs appelés à participer à ce championnat devait être regardée comme étant entièrement exécutée dès lors qu'il avait commencé, ce qui ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis et qu'il a d'ailleurs constaté, le juge des référés a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, le District du Var de football et la Ligue Méditerranée de football sont fondés à demander l'annulation des ordonnances qu'ils attaquent.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur les demandes de suspension présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3, que le championnat régional ayant débuté avant même l'enregistrement des demandes de suspension des effets des décisions litigieuses, ces demandes sont dépourvues d'objet et, dès lors, irrecevables. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur la requête à fin de sursis à exécution de l'ordonnance n° 2202644 :

7. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

8. Par la présente décision, il est statué sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Racing FC Toulon, dans chacune des affaires, une somme à verser au District du Var de football et à la Ligue Méditerranée de football au titre des frais exposés devant le Conseil d'Etat et devant le tribunal administratif de Toulon.

D E C I D E :
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Article 1er : Les ordonnances du 17 octobre 2022 et du 14 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon sont annulées.

Article 2 : Les demandes de l'association Racing FC Toulon devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 471249 du District du Var de Football.
Article 4 : Le surplus des conclusions des pourvois et requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au District du Var de football, à la Ligue Méditerranée de football et à l'association Racing Football Club Toulon.