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Ariane Web: Conseil d'État 462498, lecture du 30 juin 2023, ECLI:FR:CECHS:2023:462498.20230630

Décision n° 462498
30 juin 2023
Conseil d'État

N° 462498
ECLI:FR:CECHS:2023:462498.20230630
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Benoît Bohnert, président
Mme Elise Adevah-Poeuf, rapporteur
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public
SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH, avocats


Lecture du vendredi 30 juin 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Les halles foréziennes a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule à lui verser des indemnités de 33 009,60 euros et de 1 870 euros en réparation de ses préjudices causés par la résiliation de la convention de mise à disposition à titre onéreux de deux résidences mobiles conclue le 19 avril 2012. Par un jugement n° 1800091 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut de liaison du contentieux.

Par un arrêt n° 20LY01176 du 20 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Les halles foréziennes, annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mars et 21 juin 2022 et le 6 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les halles foréziennes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Les halles foréziennes et à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule ;


Considérant ce qui suit :

1. Par une convention conclue le 19 avril 2012, la société Les halles foréziennes a mis à la disposition de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier) pour une durée de cinq ans deux résidences mobiles de loisirs en contrepartie d'un loyer annuel de 2 300 euros HT par résidence. La société Les halles foréziennes s'est engagée par la convention à livrer les résidences mobiles en parfait état, à charge pour la commune de contrôler leur état intérieur et extérieur à leur arrivée au camping municipal de l'île de la Ronde ainsi que leur entretien général. À l'automne 2013, la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule a fait procéder au remplacement du chauffe-eau défaillant de l'une des deux résidences mobiles. La facture du chauffagiste, d'un montant de 502,32 euros TTC, a été adressée à la demande de la commune à la société Les halles foréziennes qui a refusé de la payer au motif que le remplacement du chauffe-eau relevait des dépenses d'entretien général incombant à la commune. Le 10 octobre 2013, la commune a résilié le contrat qui la liait à la société avec effet immédiat. Le 28 novembre 2014, la société Les halles foréziennes a assigné la commune devant le tribunal de grande instance de Cusset pour obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de l'inexécution fautive de la convention. Par un jugement du 29 mars 2016, ce tribunal a rejeté l'exception d'incompétence opposée par la commune et a condamnée celle-ci à verser à la société Les halles foréziennes la somme de 16 100,28 euros HT au titre des loyers à échoir dus en application de la convention. La commune a fait appel de ce jugement devant la cour d'appel de Riom qui, par un arrêt du 20 septembre 2017, après avoir jugé que la convention conclue le 19 avril 2012 est un contrat administratif, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Par un jugement du 4 février 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la société Les halles foréziennes comme irrecevable pour défaut de liaison du contentieux. Par un arrêt du 20 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et rejeté comme infondée la demande présentée par la société devant le tribunal administratif. La société Les halles foréziennes et, par la voie du pourvoi incident, la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

Sur le pourvoi incident de la commune :

2. La cour administrative d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand au motif que la demande présentée par la société était recevable puis rejeté cette demande comme infondée. Le dispositif de l'arrêt attaqué ne faisant ainsi pas grief à la commune, celle-ci n'a pas intérêt à en demander l'annulation. Par suite, son pourvoi incident dirigé contre l'arrêt attaqué en tant qu'il annule le jugement du tribunal administratif est irrecevable.

Sur le pourvoi principal :

3. Si le titulaire d'un marché résilié irrégulièrement peut prétendre à être indemnisé de la perte du bénéfice net dont il a été privé, il lui appartient d'établir la réalité de ce préjudice.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante demandait la condamnation de la commune à lui verser la somme de 16 504,80 euros TTC correspondant aux loyers qui auraient dû être perçus jusqu'au terme du contrat. En jugeant, après avoir relevé, par une appréciation souveraine dont il n'est pas allégué qu'elle serait entachée de dénaturation, que la commune faisait valoir sans être contestée que la société requérante n'avait pas repris possession avant le 20 avril 2014 des deux résidences mobiles pour les remettre en location alors qu'elles étaient à sa disposition depuis la résiliation du contrat le 10 octobre 2013, que la société Les halles foréziennes n'avait subi du fait de la décision de la commune aucun préjudice au titre de loyers qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à l'échéance de la convention, la cour administrative d'appel de Lyon, qui n'était, dans ces circonstances, pas tenue de rechercher si la société requérante aurait pu, si elle avait récupéré les résidences mobiles, tirer de leur remise en location un bénéfice équivalent à celui auquel elle pouvait prétendre dans le cadre de l'exécution du contrat résilié, n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Les halles foréziennes n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Les halles foréziennes la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule au titre des mêmes dispositions.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Les halles foréziennes et le pourvoi incident de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule sont rejetés.
Article 2 : La société Les halles foréziennes versera à la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Les halles foréziennes et à la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule.