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Ariane Web: Conseil d'État 488372, lecture du 22 septembre 2023, ECLI:FR:CEORD:2023:488372.20230922

Décision n° 488372
22 septembre 2023
Conseil d'État

N° 488372
ECLI:FR:CEORD:2023:488372.20230922
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés


Lecture du vendredi 22 septembre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin que le juge des référés du tribunal administratif de Melun se prononce sur sa requête introductive d'instance, enregistrée le 24 juin 2023 au greffe de ce tribunal, dans les plus brefs délais.


Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- la durée d'instruction de sa requête, aujourd'hui supérieure à deux mois, est excessive au regard du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative et porte atteinte à ses droits et libertés ;
- l'arrêté préfectoral du 13 juin 2023, contesté devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun, qui rejette sa demande de titre de séjour pour raison humanitaire est entaché d'une prise illégale d'intérêts et d'abus de pouvoir.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin que le juge des référés du tribunal administratif de Melun se prononce sur sa requête introductive d'instance, enregistrée le 24 juin 2023 au greffe de ce tribunal, dans les plus brefs délais. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge des référés du Conseil d'Etat et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B....
Fait à Paris, le 22 septembre 2023
Signé : Christophe Chantepy