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Ariane Web: Conseil d'État 471937, lecture du 9 février 2024, ECLI:FR:CECHR:2024:471937.20240209

Décision n° 471937
9 février 2024
Conseil d'État

N° 471937
ECLI:FR:CECHR:2024:471937.20240209
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
M. Cyril Noël, rapporteur
M. Mathieu Le Coq, rapporteur public
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats


Lecture du vendredi 9 février 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 8 décembre 2022 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, l'Association pour une retraite convenable (APRC) demande au Conseil d'Etat d'enjoindre à la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision n° 339582 du 16 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a déclaré qu'était entaché d'illégalité l'article 1.23 du règlement intérieur des prestations de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes du 22 juin 1989.

La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en application de l'article R. 931-4 du code de justice administrative et la présidente de cette section a transmis la demande d'exécution au président de la section du contentieux.

Par une ordonnance du 16 mars 2023, le président de la section du contentieux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

En application des dispositions de l'article R. 931-5 du code de justice administrative, la note que la présidente de la section du rapport et des études a adressée au président de la section du contentieux a été communiquée aux parties.

Par quatre mémoires, enregistrés les 12 juin, 3 et 21 juillet et 7 septembre 2023, l'Association pour une retraite convenable conclut :

1°) à ce qu'il soit fait droit à sa demande d'exécution ;

2°) à ce qu'il soit enjoint à la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de cesser d'opposer les critères de l'article 1.23 du règlement intérieur des prestations aux personnes qui demandent la prise en compte des périodes d'activité omises sur ce fondement, d'en faire disparaître toute référence de ses courriers, formulaires ou documents, de faire disparaître de son règlement intérieur ou de tout autre document toute indication demandant aux associations, congrégations ou collectivités religieuses d'indiquer des éléments visant à définir les notions de l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, d'organiser la réparation des préjudices provoqués par l'application de ces critères et d'imposer à tous les cultes, selon des formalités uniformes, le strict respect des obligations d'assujettissement telles qu'elles résultent de la loi et de la jurisprudence ;

3°) à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de l'Association pour une retraite convenable et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une de ses décisions (...), le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 931-2 du même code : " Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions (...), en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte ".

2. Par une décision du 16 novembre 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi par M. B..., agissant en exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 6 avril 2010, de l'appréciation de la légalité de l'article 1.23 du règlement intérieur des prestations de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, adopté par son conseil d'administration le 22 juin 1989, approuvé par l'autorité de tutelle le 24 juillet 1989 et publié au Journal officiel de la République française le 3 août 1989, a déclaré que cet article était entaché d'illégalité.

3. La décision par laquelle la juridiction administrative, saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, apprécie la légalité d'un acte administratif se borne à statuer sur une exception d'illégalité, dont il appartient au seul juge judiciaire à l'origine du renvoi de tirer les conséquences dans le litige dont il est saisi. Elle n'implique nécessairement, par elle-même, aucune mesure d'exécution.

4. Ainsi, la demande tendant à ce que soient prescrites les mesures nécessaires à l'exécution de la décision du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat et les conclusions à fin d'injonction présentées par l'Association pour une retraite convenable étant, dès leur origine, sans objet, elles doivent être rejetées comme irrecevables, de même, par voie de conséquence, que l'intervention de M. C... à leur appui.

5. Les conclusions présentées par l'Association pour une retraite convenable et par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes au titre des mêmes dispositions.


D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de M. C... n'est pas admise.
Article 2 : La demande de l'Association pour une retraite convenable est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour une retraite convenable, à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, à M. D... B... et à M. A... C...,
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 janvier 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Célia Vérot, M. Jean-Dominique Langlais, M. Alban de Nervaux, conseillers d'Etat, Mme Catherine Brouard Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire ; Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 9 février 2024.


Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber


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