Conseil d'État
N° 505128
ECLI:FR:CEORD:2025:505128.20250626
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente
Mme E Bokdam-Tognetti, rapporteure
SCP BUK LAMENT - ROBILLOT, avocats
Lecture du jeudi 26 juin 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 et 20 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association de défense écologiste de la démocratie et des libertés (ADELIBE) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution des commentaires administratifs publiés le 17 avril 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-RES-RPPM-000203-20250417 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'une part, de publier une nouvelle instruction conforme à la loi et, d'autre part, d'adresser aux contribuables concernés une proposition de rectification de leur déclaration conformément à la loi ;
4°) d'enjoindre à tous les services de l'Etat de supprimer des sites internet publics et des bases accessibles au public les commentaires administratifs contestés ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle justifie d'un intérêt à agir contre les commentaires administratifs contestés dès lors que son objet statutaire inclut la lutte contre la fraude fiscale sur le plan local et national ainsi que la lutte contre toute atteinte à la probité ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le maintien des commentaires administratifs contestés dans l'attente du jugement de l'affaire au fond emportera une perte de recettes fiscales significative et irrémédiable pour l'Etat, compte tenu de la faculté pour les contribuables concernés de se prévaloir de l'interprétation erronée que ces commentaires énoncent pour ne pas acquitter la retenue à la source qui serait due en vertu de la loi fiscale, et que les impôts non collectés seront prélevés sur d'autres contribuables ou compensés par des baisses des dépenses publiques ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté ;
- les commentaires litigieux sont entachés d'incompétence dès lors qu'ils restreignent le champ d'application de la loi fiscale, en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution ;
- ces commentaires sont entachés d'erreur de droit en ce qu'ils prévoient, ajoutant ainsi à la loi et méconnaissant les dispositions de l'article 119 bis A du code général des impôts et l'intention du législateur exprimée lors de l'adoption de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, que les établissements payeurs ne sont pas tenus de prélever la retenue à la source, de manière préventive, pour les opérations intervenues sur des marchés règlementés, s'ils n'en connaissent pas effectivement la contrepartie ;
- ces commentaires sont entachés d'un détournement de pouvoir en ce qu'ils semblent reposer sur des motivations contraires à l'intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir de l'association ADELIBE et, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des commentaires administratifs contestés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'ADELIBE, et d'autre part, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 23 juin 2025, à 11 heures :
- Me Robillot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'ADELIBE ;
- les représentants de l'ADELIBE ;
- les représentants du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
à l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. L'Association de défense écologiste de la démocratie et des libertés demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des commentaires administratifs publiés le 17 avril 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-RES-RPPM-000203-20250417 et intitulés " Revenus et profits du patrimoine mobilier - Modalités d'application de la retenue à la source sur les produits distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI et à l'article 119 bis A du CGI (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 96) ". Eu égard aux moyens qu'elle soulève, elle doit être regardée comme ne demandant la suspension que du seul paragraphe 4 de ces commentaires, aux termes duquel : " 4/ Application de l'article 119 bis A du CGI aux opérations conclues sur un marché réglementé / Conformément aux précisions apportées par le Conseil d'État (CE, avis du 27 janvier 2025, n° 409218, points 12 et 13), il convient de souligner que lorsque les opérations susceptibles de générer un transfert de valeur au sens et pour l'application des dispositions de l'article 119 bis A du CGI interviennent sur un marché réglementé, ces dispositions n'imposent pas de soumettre ce transfert de valeur à retenue à la source, de manière préventive, si l'établissement payeur ne connaît effectivement pas sa contrepartie. "
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension des commentaires administratifs contestés, l'association requérante soutient que l'interprétation des dispositions du I de l'article 119 bis A du code général des impôts qu'ils comportent, en ce qu'ils énoncent que les établissements payeurs ne sont pas tenus de prélever à titre préventif la retenue à la source pour toutes les opérations réalisées sur un marché règlementé dont ils ne connaissent pas effectivement la contrepartie, ajoute à la loi et serait dès lors susceptible par elle-même, compte tenu du mécanisme d'opposabilité de la doctrine prévu par les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'emporter des pertes de recettes fiscales définitives pour l'Etat et de préjudicier ainsi aux finances publiques et à l'intérêt de la lutte contre la fraude fiscale qu'elle entend défendre.
5. Toutefois, en tout état de cause, dès lors que le recours pour excès de pouvoir introduit par l'association sera appelé au plus tard au cours du dernier trimestre de l'année en cours à une audience au rapport de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, il n'apparaît pas, au vu des éléments apportés par la requérante et à supposer même que la doctrine qu'elle conteste puisse avoir, comme elle le soutient, pour effet de ne pas prélever une retenue à la source qui serait due en vertu de la loi fiscale, que la mise en oeuvre dans ce délai de ces commentaires caractériserait une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, telle qu'elle justifie la suspension de leur exécution sans attendre le jugement au fond. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à leur légalité, les conclusions de sa requête tendant à la suspension de ces commentaires ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'Association de défense écologiste de la démocratie et des libertés doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de l'ADELIBE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée l'Association de défense écologiste de la démocratie et des libertés et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 26 juin 2025
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
N° 505128
ECLI:FR:CEORD:2025:505128.20250626
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente
Mme E Bokdam-Tognetti, rapporteure
SCP BUK LAMENT - ROBILLOT, avocats
Lecture du jeudi 26 juin 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 et 20 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association de défense écologiste de la démocratie et des libertés (ADELIBE) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution des commentaires administratifs publiés le 17 avril 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-RES-RPPM-000203-20250417 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'une part, de publier une nouvelle instruction conforme à la loi et, d'autre part, d'adresser aux contribuables concernés une proposition de rectification de leur déclaration conformément à la loi ;
4°) d'enjoindre à tous les services de l'Etat de supprimer des sites internet publics et des bases accessibles au public les commentaires administratifs contestés ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle justifie d'un intérêt à agir contre les commentaires administratifs contestés dès lors que son objet statutaire inclut la lutte contre la fraude fiscale sur le plan local et national ainsi que la lutte contre toute atteinte à la probité ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le maintien des commentaires administratifs contestés dans l'attente du jugement de l'affaire au fond emportera une perte de recettes fiscales significative et irrémédiable pour l'Etat, compte tenu de la faculté pour les contribuables concernés de se prévaloir de l'interprétation erronée que ces commentaires énoncent pour ne pas acquitter la retenue à la source qui serait due en vertu de la loi fiscale, et que les impôts non collectés seront prélevés sur d'autres contribuables ou compensés par des baisses des dépenses publiques ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté ;
- les commentaires litigieux sont entachés d'incompétence dès lors qu'ils restreignent le champ d'application de la loi fiscale, en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution ;
- ces commentaires sont entachés d'erreur de droit en ce qu'ils prévoient, ajoutant ainsi à la loi et méconnaissant les dispositions de l'article 119 bis A du code général des impôts et l'intention du législateur exprimée lors de l'adoption de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, que les établissements payeurs ne sont pas tenus de prélever la retenue à la source, de manière préventive, pour les opérations intervenues sur des marchés règlementés, s'ils n'en connaissent pas effectivement la contrepartie ;
- ces commentaires sont entachés d'un détournement de pouvoir en ce qu'ils semblent reposer sur des motivations contraires à l'intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir de l'association ADELIBE et, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des commentaires administratifs contestés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'ADELIBE, et d'autre part, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 23 juin 2025, à 11 heures :
- Me Robillot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'ADELIBE ;
- les représentants de l'ADELIBE ;
- les représentants du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
à l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. L'Association de défense écologiste de la démocratie et des libertés demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des commentaires administratifs publiés le 17 avril 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-RES-RPPM-000203-20250417 et intitulés " Revenus et profits du patrimoine mobilier - Modalités d'application de la retenue à la source sur les produits distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI et à l'article 119 bis A du CGI (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 96) ". Eu égard aux moyens qu'elle soulève, elle doit être regardée comme ne demandant la suspension que du seul paragraphe 4 de ces commentaires, aux termes duquel : " 4/ Application de l'article 119 bis A du CGI aux opérations conclues sur un marché réglementé / Conformément aux précisions apportées par le Conseil d'État (CE, avis du 27 janvier 2025, n° 409218, points 12 et 13), il convient de souligner que lorsque les opérations susceptibles de générer un transfert de valeur au sens et pour l'application des dispositions de l'article 119 bis A du CGI interviennent sur un marché réglementé, ces dispositions n'imposent pas de soumettre ce transfert de valeur à retenue à la source, de manière préventive, si l'établissement payeur ne connaît effectivement pas sa contrepartie. "
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension des commentaires administratifs contestés, l'association requérante soutient que l'interprétation des dispositions du I de l'article 119 bis A du code général des impôts qu'ils comportent, en ce qu'ils énoncent que les établissements payeurs ne sont pas tenus de prélever à titre préventif la retenue à la source pour toutes les opérations réalisées sur un marché règlementé dont ils ne connaissent pas effectivement la contrepartie, ajoute à la loi et serait dès lors susceptible par elle-même, compte tenu du mécanisme d'opposabilité de la doctrine prévu par les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'emporter des pertes de recettes fiscales définitives pour l'Etat et de préjudicier ainsi aux finances publiques et à l'intérêt de la lutte contre la fraude fiscale qu'elle entend défendre.
5. Toutefois, en tout état de cause, dès lors que le recours pour excès de pouvoir introduit par l'association sera appelé au plus tard au cours du dernier trimestre de l'année en cours à une audience au rapport de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, il n'apparaît pas, au vu des éléments apportés par la requérante et à supposer même que la doctrine qu'elle conteste puisse avoir, comme elle le soutient, pour effet de ne pas prélever une retenue à la source qui serait due en vertu de la loi fiscale, que la mise en oeuvre dans ce délai de ces commentaires caractériserait une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, telle qu'elle justifie la suspension de leur exécution sans attendre le jugement au fond. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à leur légalité, les conclusions de sa requête tendant à la suspension de ces commentaires ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'Association de défense écologiste de la démocratie et des libertés doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'ADELIBE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée l'Association de défense écologiste de la démocratie et des libertés et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 26 juin 2025
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti