Conseil d'État
N° 496816
ECLI:FR:CECHR:2025:496816.20250702
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
Mme Ophélie Champeaux, rapporteure
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du mercredi 2 juillet 2025
Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Electricité de France (EDF) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Par un jugement n° 1910142 du 29 août 2022, le tribunal a prononcé la décharge, d'une part, des intérêts de retard assortissant la rectification procédant de la réintégration aux résultats des exercices clos en 2012 et 2013 des montants correspondant à la " part amont " de la provision de " dernier coeur " et, d'autre part, des suppléments d'impôts mis à la charge de la société en conséquence de la réintégration à ses résultats des mêmes exercices de la fraction de la provision pour gestion du combustible usé couvrant les charges d'entreposage de l'uranium de recyclage issu du traitement des combustibles usés, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 22PA05022 du 5 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, rejeté l'appel formé par la société contre l'article 2 de ce jugement et l'appel incident formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui concerne la déductibilité de la fraction de la provision pour gestion du combustible usé couvrant les charges d'entreposage de l'uranium de recyclage issu du traitement des combustibles usés.
Par un pourvoi, enregistré le 8 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EDF ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la société anonyme (SA) EDF a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'article 3 de l'arrêt du 5 juillet 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel incident qu'il avait formé contre l'article 1er du jugement du 29 août 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il prononçait la décharge des impositions résultant de la réintégration aux résultats de la société EDF, au titre des exercices en litige, de la fraction de la provision de gestion du combustible usé couvrant les charges d'entreposage, auprès de sa prestataire, la société Areva, de l'uranium de recyclage issu du traitement des combustibles usés.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'environnement : " La gestion durable des matières et des déchets radioactifs de toute nature, résultant notamment de l'exploitation ou du démantèlement d'installations utilisant des sources ou des matières radioactives, est assurée dans le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l'environnement. / (...) / Les producteurs de combustibles usés et de déchets radioactifs sont responsables de ces substances (...) ". En vertu de l'article L. 594-1 de ce code : " les exploitants d'installations nucléaires de base évaluent, de manière prudente, (...) les charges de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs ". Enfin, en vertu de l'article L. 594-2 du même code : " Les exploitants d'installations nucléaires de base constituent les provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'établissement de l'impôt sur les sociétés : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. En outre, en ce qui concerne les provisions pour charges, elles ne peuvent être déduites au titre d'un exercice que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits afférents à ces charges.
4. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en tant que producteur des combustibles usés issus des centrales nucléaires qu'elle exploite, la société EDF a conclu un accord de traitement et recyclage avec la société Areva, en application duquel cette dernière assure la gestion de l'ensemble des combustibles usés, y compris leur part recyclable susceptible d'enrichissement et de conditionnement, appelée " uranium de retraitement " (URT), permettant sa réutilisation sous la forme de combustible appelé " uranium de retraitement enrichi " (URE). La société EDF a inscrit, au titre des exercices 2012 et 2013, une provision pour gestion du combustible usé correspondant au coût global de cette prestation confiée à Areva. L'administration, estimant que les coûts d'entreposage de la part de ce combustible ayant vocation à être enrichi afin de constituer un stock futur d'URE, que la société EDF pourrait ultérieurement exploiter dans ses installations nucléaires, ne pouvaient être rattachés à des produits comptabilisés au titre du même exercice, a remis en cause la déductibilité de cette fraction de la provision.
5. En premier lieu, après avoir relevé, par des motifs non argués de dénaturation, qu'à la date de la comptabilisation des provisions en litige, d'une part, les perspectives d'accroissement de la filière d'enrichissement de l'uranium de retraitement permettant, via l'enrichissement en URE, la réutilisation du combustible usé dans un cycle futur de production n'étaient ni certaines ni précises, et que, d'autre part, l'accord conclu avec Areva relevait de l'exécution, par EDF, de ses obligations de traitement des déchets issus des cycles passés de production, la cour a jugé que les coûts afférents à l'entreposage de la part d'uranium pouvant être enrichi devaient faire l'objet de la constitution de la même provision pour charges que les coûts afférents au traitement des autres déchets, dès lors que, faute de produits futurs, l'URT n'était pas susceptible d'être regardé, sur le plan comptable, à la clôture des exercices en litige, comme un stock. En statuant ainsi sur l'objet des provisions en cause, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
6. En second lieu, la cour, qui a implicitement mais nécessairement regardé les provisions en litige comme se rattachant, à la clôture des exercices 2012 et 2013, à des produits déjà enregistrés comptablement au titre de la production d'énergie réalisée à partir du combustible usé dont les coûts d'entreposage et de traitement étaient l'objet de ces provisions, a pu, sans méconnaître les dispositions du 5° de l'article 39 du code général des impôts, écarter l'ensemble des moyens invoqués par le ministre et tendant à refuser la déductibilité de ces mêmes provisions.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'il attaque.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société EDF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société anonyme Electricité de France.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 juin 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
N° 496816
ECLI:FR:CECHR:2025:496816.20250702
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
Mme Ophélie Champeaux, rapporteure
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du mercredi 2 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Electricité de France (EDF) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Par un jugement n° 1910142 du 29 août 2022, le tribunal a prononcé la décharge, d'une part, des intérêts de retard assortissant la rectification procédant de la réintégration aux résultats des exercices clos en 2012 et 2013 des montants correspondant à la " part amont " de la provision de " dernier coeur " et, d'autre part, des suppléments d'impôts mis à la charge de la société en conséquence de la réintégration à ses résultats des mêmes exercices de la fraction de la provision pour gestion du combustible usé couvrant les charges d'entreposage de l'uranium de recyclage issu du traitement des combustibles usés, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 22PA05022 du 5 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, rejeté l'appel formé par la société contre l'article 2 de ce jugement et l'appel incident formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui concerne la déductibilité de la fraction de la provision pour gestion du combustible usé couvrant les charges d'entreposage de l'uranium de recyclage issu du traitement des combustibles usés.
Par un pourvoi, enregistré le 8 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EDF ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la société anonyme (SA) EDF a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'article 3 de l'arrêt du 5 juillet 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel incident qu'il avait formé contre l'article 1er du jugement du 29 août 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il prononçait la décharge des impositions résultant de la réintégration aux résultats de la société EDF, au titre des exercices en litige, de la fraction de la provision de gestion du combustible usé couvrant les charges d'entreposage, auprès de sa prestataire, la société Areva, de l'uranium de recyclage issu du traitement des combustibles usés.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'environnement : " La gestion durable des matières et des déchets radioactifs de toute nature, résultant notamment de l'exploitation ou du démantèlement d'installations utilisant des sources ou des matières radioactives, est assurée dans le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l'environnement. / (...) / Les producteurs de combustibles usés et de déchets radioactifs sont responsables de ces substances (...) ". En vertu de l'article L. 594-1 de ce code : " les exploitants d'installations nucléaires de base évaluent, de manière prudente, (...) les charges de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs ". Enfin, en vertu de l'article L. 594-2 du même code : " Les exploitants d'installations nucléaires de base constituent les provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'établissement de l'impôt sur les sociétés : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. En outre, en ce qui concerne les provisions pour charges, elles ne peuvent être déduites au titre d'un exercice que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits afférents à ces charges.
4. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en tant que producteur des combustibles usés issus des centrales nucléaires qu'elle exploite, la société EDF a conclu un accord de traitement et recyclage avec la société Areva, en application duquel cette dernière assure la gestion de l'ensemble des combustibles usés, y compris leur part recyclable susceptible d'enrichissement et de conditionnement, appelée " uranium de retraitement " (URT), permettant sa réutilisation sous la forme de combustible appelé " uranium de retraitement enrichi " (URE). La société EDF a inscrit, au titre des exercices 2012 et 2013, une provision pour gestion du combustible usé correspondant au coût global de cette prestation confiée à Areva. L'administration, estimant que les coûts d'entreposage de la part de ce combustible ayant vocation à être enrichi afin de constituer un stock futur d'URE, que la société EDF pourrait ultérieurement exploiter dans ses installations nucléaires, ne pouvaient être rattachés à des produits comptabilisés au titre du même exercice, a remis en cause la déductibilité de cette fraction de la provision.
5. En premier lieu, après avoir relevé, par des motifs non argués de dénaturation, qu'à la date de la comptabilisation des provisions en litige, d'une part, les perspectives d'accroissement de la filière d'enrichissement de l'uranium de retraitement permettant, via l'enrichissement en URE, la réutilisation du combustible usé dans un cycle futur de production n'étaient ni certaines ni précises, et que, d'autre part, l'accord conclu avec Areva relevait de l'exécution, par EDF, de ses obligations de traitement des déchets issus des cycles passés de production, la cour a jugé que les coûts afférents à l'entreposage de la part d'uranium pouvant être enrichi devaient faire l'objet de la constitution de la même provision pour charges que les coûts afférents au traitement des autres déchets, dès lors que, faute de produits futurs, l'URT n'était pas susceptible d'être regardé, sur le plan comptable, à la clôture des exercices en litige, comme un stock. En statuant ainsi sur l'objet des provisions en cause, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
6. En second lieu, la cour, qui a implicitement mais nécessairement regardé les provisions en litige comme se rattachant, à la clôture des exercices 2012 et 2013, à des produits déjà enregistrés comptablement au titre de la production d'énergie réalisée à partir du combustible usé dont les coûts d'entreposage et de traitement étaient l'objet de ces provisions, a pu, sans méconnaître les dispositions du 5° de l'article 39 du code général des impôts, écarter l'ensemble des moyens invoqués par le ministre et tendant à refuser la déductibilité de ces mêmes provisions.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'il attaque.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société EDF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société anonyme Electricité de France.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 juin 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle