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Ariane Web: Conseil d'État 499147, lecture du 11 juillet 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:499147.20250711

Décision n° 499147
11 juillet 2025
Conseil d'État

N° 499147
ECLI:FR:CECHS:2025:499147.20250711
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. Thomas Andrieu, président
M. Alexandre Lapierre , rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique
SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH, avocats


Lecture du vendredi 11 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2110073 du 29 mars 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23PA02320 du 26 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 en conséquence de la vérification de comptabilité de son activité d'avocat, ainsi que de la majoration de 40% dont ont été assorties les rectifications de ses bases d'impositions à l'impôt sur le revenu à raison de revenus d'origine indéterminée, a réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt et a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par M. A....

Par un pourvoi enregistré le 25 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il prononce la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. A... au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de M. B... A... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A... et d'une vérification de la comptabilité de son activité d'avocat au titre des années 2015 et 2016, l'administration a notifié à l'intéressé, par proposition de rectification du 28 juin 2018, selon la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et, selon la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces deux années. Les rectifications ont été maintenues en réponse aux observations du contribuable et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement après l'exercice par M. A... d'un recours hiérarchique puis une rencontre avec l'interlocuteur départemental, le 31 janvier 2020. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 septembre 2024 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. A... ainsi que des pénalités correspondantes, et inversé sur ce point la solution retenue par le jugement du 29 mars 2023 du tribunal administratif de Paris.

2. En application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) ". En application de l'article L. 56 du même livre : " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : / (...) 4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition ; (...). " Enfin, en application de l'article L. 59 du même livre : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " et, en application du 1° du I de l'article L. 59 A de ce même livre, cette commission intervient notamment lorsque le désaccord porte : " sur le montant du résultat (...) non commercial (...) ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ".

3. La cour administrative d'appel s'est fondée, pour prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. A... au titre de son activité professionnelle d'avocat, sur la circonstance que l'administration, pourtant saisie d'une demande en ce sens, n'avait pas porté devant la commission départementale des impôts le litige persistant entre l'administration et le contribuable. En statuant ainsi, alors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en causes avaient été établis selon la procédure de taxation d'office en vertu du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, ce dont il découlait que le contribuable ne pouvait se prévaloir de la garantie prévue par l'article L. 59 du même livre et que le moyen soulevé devant elle par M. A... était, dans cette mesure, inopérant, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Contrairement à ce que soutient M. A..., la circonstance qu'existait un désaccord concernant le montant du résultat non commercial, pour lequel la commission avait compétence pour se prononcer dans la mesure des rectifications établies selon la procédure de rectification contradictoire est, à cet égard, dépourvu d'incidence.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander, pour ce motif, né de l'arrêt attaqué, l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. A... au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 26 septembre 2024 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé, en tant qu'il prononce la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. A... au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. B... A....