Conseil d'État
N° 504696
ECLI:FR:CECHR:2025:504696.20250715
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
Mme Alianore Descours, rapporteure
Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique
AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats
Lecture du mardi 15 juillet 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée Coca-Cola Europacific Partners France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les paragraphes 10 et 20 des commentaires administratifs publiés le 26 mars 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-BAREME-000038 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2025, présentée par la société Coca-Cola Europacific Partners France ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Coca-Cola Europacific Partners France demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 10 et 20 des commentaires administratifs publiés le 26 mars 2025 sous la référence BOI-BAREME-000038, lesquels réitèrent les dispositions du II de l'article 1613 ter du code général des impôts. Au soutien de sa requête, elle soulève un unique moyen, présenté dans un mémoire distinct, tiré, eu égard à l'argumentation soulevée, de l'absence de conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du I de l'article 1613 ter du code général des impôts.
2. Aux termes de l'article 1613 ter du code général des impôts : " I. - Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine : / 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ; / 2° Contenant des sucres ajoutés ; / 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d'être consommables en l'état ; / 4° Qui ne sont pas des boissons alcooliques au sens du 2° de l'article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services. / Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance, les produits de nutrition entérale pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja (...) ". Le II de cet article fixe le tarif de la contribution mentionnée au I.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation (...) ". Il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
4. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation des paragraphes 10 et 20 des commentaires administratifs publiés le 26 mars 2025 au BOFiP - Impôts sous la référence BOI-BAREME-000038, qui réitèrent les dispositions du II de l'article 1613 ter du code général des impôts relatif au tarif de la contribution, la société Coca-Cola Europacific Partners France fait valoir, par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité, que les dispositions du I de ce même article, relatif à l'assiette de la contribution, porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Toutefois, le renvoi d'une telle question prioritaire de constitutionnalité ne pourrait avoir pour effet, si le Conseil constitutionnel l'estimait fondée, que d'abroger les dispositions du I de l'article 1613 ter du code général des impôts. La question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de ces dispositions est ainsi sans incidence sur la légalité de commentaires administratifs se bornant à réitérer les dispositions du II du même article. Par suite, les dispositions du I de l'article 1613 ter du code général des impôts ne peuvent être regardées comme applicables au litige dont le Conseil d'Etat est saisi, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Coca-Cola Europacific Partners France.
Sur le recours pour excès de pouvoir :
6. Il résulte de ce qui précède que la société Coca-Cola Europacific Partners France, qui ne soulève à l'appui de sa requête aucun moyen autre que celui tiré de ce que les commentaires administratifs attaqués réitèreraient une disposition législative portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, n'est pas fondée à demander l'annulation de ces commentaires.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Coca-Cola Europacific Partners France.
Article 2 : La requête de la société Coca-Cola Europacific Partners France est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Coca-Cola Europacific Partners France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 15 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier
N° 504696
ECLI:FR:CECHR:2025:504696.20250715
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
Mme Alianore Descours, rapporteure
Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique
AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats
Lecture du mardi 15 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée Coca-Cola Europacific Partners France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les paragraphes 10 et 20 des commentaires administratifs publiés le 26 mars 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-BAREME-000038 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2025, présentée par la société Coca-Cola Europacific Partners France ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Coca-Cola Europacific Partners France demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 10 et 20 des commentaires administratifs publiés le 26 mars 2025 sous la référence BOI-BAREME-000038, lesquels réitèrent les dispositions du II de l'article 1613 ter du code général des impôts. Au soutien de sa requête, elle soulève un unique moyen, présenté dans un mémoire distinct, tiré, eu égard à l'argumentation soulevée, de l'absence de conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du I de l'article 1613 ter du code général des impôts.
2. Aux termes de l'article 1613 ter du code général des impôts : " I. - Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine : / 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ; / 2° Contenant des sucres ajoutés ; / 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d'être consommables en l'état ; / 4° Qui ne sont pas des boissons alcooliques au sens du 2° de l'article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services. / Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance, les produits de nutrition entérale pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja (...) ". Le II de cet article fixe le tarif de la contribution mentionnée au I.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation (...) ". Il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
4. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation des paragraphes 10 et 20 des commentaires administratifs publiés le 26 mars 2025 au BOFiP - Impôts sous la référence BOI-BAREME-000038, qui réitèrent les dispositions du II de l'article 1613 ter du code général des impôts relatif au tarif de la contribution, la société Coca-Cola Europacific Partners France fait valoir, par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité, que les dispositions du I de ce même article, relatif à l'assiette de la contribution, porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Toutefois, le renvoi d'une telle question prioritaire de constitutionnalité ne pourrait avoir pour effet, si le Conseil constitutionnel l'estimait fondée, que d'abroger les dispositions du I de l'article 1613 ter du code général des impôts. La question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de ces dispositions est ainsi sans incidence sur la légalité de commentaires administratifs se bornant à réitérer les dispositions du II du même article. Par suite, les dispositions du I de l'article 1613 ter du code général des impôts ne peuvent être regardées comme applicables au litige dont le Conseil d'Etat est saisi, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Coca-Cola Europacific Partners France.
Sur le recours pour excès de pouvoir :
6. Il résulte de ce qui précède que la société Coca-Cola Europacific Partners France, qui ne soulève à l'appui de sa requête aucun moyen autre que celui tiré de ce que les commentaires administratifs attaqués réitèreraient une disposition législative portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, n'est pas fondée à demander l'annulation de ces commentaires.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Coca-Cola Europacific Partners France.
Article 2 : La requête de la société Coca-Cola Europacific Partners France est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Coca-Cola Europacific Partners France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 15 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier