Conseil d'État
N° 500429
ECLI:FR:CECHR:2025:500429.20250716
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Aurélien Gloux-Saliou , rapporteur
M. Cyrille Beaufils, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, FELIERS, avocats
Lecture du mercredi 16 juillet 2025
Vu la procédure suivante :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui accorder une indemnité de sujétions pour ses fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap dans une école élémentaire relevant du programme " Réseau d'éducation prioritaire " et, d'autre part, d'enjoindre au recteur de lui verser la somme de 528,87 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre de cette indemnité pour l'année scolaire 2019-2020, ainsi que la somme de 88,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre de cette même indemnité pour chaque mois à compter du 1er décembre 2020. Par un jugement n° 2103242/5-3 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 23PA00613 du 8 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris, a rejeté l'appel formé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 9 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 ;
- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- le décret n° 2021-825 du 28 juin 2021 ;
- le décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. B... N'silu et du syndicat Sud Education 75 ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C..., agent contractuel recruté en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap dans une école élémentaire relevant du programme " Réseau d'éducation prioritaire " (REP), a demandé le versement de l'indemnité de sujétions prévue par le décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans une telle école. Le silence gardé par le recteur de l'académie de Paris sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus. Par un jugement du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé ce refus et enjoint au recteur de verser à M. C..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, l'indemnité de sujétions demandée. La ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 novembre 2024, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait interjeté contre ce jugement.
2. D'une part, en vertu des dispositions des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 dans leur rédaction applicable au litige, une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé, ainsi qu'aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et apprentissage " qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant, respectivement, du programme " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " (REP+) ou du programme REP. En vertu de l'article 11 du même décret, cette indemnité de sujétions est allouée aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle " ainsi qu'aux personnels sociaux et de santé qui, même sans être affectés dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP, exercent leurs fonctions dans au moins une de ces écoles ou un de ces établissements.
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale : " Des agents contractuels peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, en application des articles 4, 6, 6 bis, 6 quater et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 (...) ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " Les agents contractuels régis par le présent décret perçoivent, dans les mêmes conditions que les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, les primes et indemnités dont ces derniers bénéficient, sauf disposition réglementaire en réservant expressément le bénéfice aux seuls fonctionnaires ". En conséquence de ces dispositions, les agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement, d'orientation et d'éducation dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP bénéficient de l'indemnité de sujétions prévue par le décret du 28 août 2015.
4. Enfin, aux termes de l'article L. 917-1 du code de l'éducation : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale. / (...) Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. / (...) Ils sont recrutés par contrat d'une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois (...) / Les services accomplis en qualité d'assistant d'éducation pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap. / Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article (...) ".
5. L'article 1er du décret du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap prévoit que ces accompagnants accomplissent " dans les établissements d'enseignement et dans les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap ". Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de la circulaire n° 2017-084 du 3 mai 2017 intitulée " missions et activités des personnels chargés de l'accompagnement des élèves en situation de handicap " ou de celle n° 2019-090 du 5 juin 2019 intitulée " cadre de gestion des personnels exerçant des missions d'accompagnement d'élèves en situation de handicap ", que ces accompagnants, qui appartiennent à la communauté éducative, contribuent à la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation des élèves en situation de handicap, participent aux réunions des équipes de suivi de la scolarisation et ont pour mission d'assurer les conditions de sécurité et de favoriser la mobilité des élèves concernés, de concourir à l'accès de ces élèves aux activités d'apprentissage et de les assister dans les activités de la vie sociale et relationnelle, ce qui implique une attention constante portée aux interactions entre les élèves et leur environnement.
6. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires.
7. Le décret du 28 août 2015 a institué une indemnité, dite de sujétions, au bénéfice de catégories de personnel qu'il énumère et qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP. Cette indemnité vise, d'une part, à prendre en compte les sujétions particulières attachées aux conditions d'exercice par ces agents de leurs fonctions et à les inciter à demander une affectation et à servir durablement dans les écoles ou établissements concernés, de façon à y améliorer la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire, et, d'autre part, à la suite de la modification du décret du 28 août 2015 par le décret du 28 juin 2021, à valoriser l'engagement professionnel collectif des équipes exerçant dans une école ou un établissement relevant du programme REP+.
8. Le décret du 28 août 2015, dans sa rédaction applicable au litige, accorde le bénéfice de cette indemnité de sujétions à l'ensemble des personnels enseignants, des conseillers principaux d'éducation, des personnels de direction, des personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé, ainsi que des psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et apprentissage " qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP. En vertu des dispositions du décret du 29 août 2016, les agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans ces mêmes écoles ou établissements bénéficient également de cette indemnité de sujétions, sans qu'y fasse obstacle, le cas échéant, la circonstance qu'ils soient recrutés par contrat à durée déterminée.
9. Eu égard à la nature de leurs missions et aux conditions d'exercice de leurs fonctions, les accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l'indemnité de sujétions en application des décrets du 28 août 2015 et du 29 août 2016. Ils participent en outre à l'engagement professionnel collectif de ces équipes. Les circonstances tenant à la particularité de leur statut et à leurs conditions de recrutement ne sont pas de nature, étant donné l'objet de l'indemnité instituée par le décret du 28 août 2015, à justifier de les exclure du bénéfice de cette indemnité.
10. Par suite, en jugeant que le pouvoir réglementaire, en excluant les accompagnants des élèves en situation de handicap des catégories de personnel bénéficiant de l'indemnité de sujétions, avait créé une différence de traitement sans rapport avec l'objet du texte qui institue cette indemnité et avait méconnu le principe d'égalité, la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier. Il en résulte que le pourvoi de la ministre doit être rejeté.
11. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
N° 500429
ECLI:FR:CECHR:2025:500429.20250716
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Aurélien Gloux-Saliou , rapporteur
M. Cyrille Beaufils, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, FELIERS, avocats
Lecture du mercredi 16 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui accorder une indemnité de sujétions pour ses fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap dans une école élémentaire relevant du programme " Réseau d'éducation prioritaire " et, d'autre part, d'enjoindre au recteur de lui verser la somme de 528,87 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre de cette indemnité pour l'année scolaire 2019-2020, ainsi que la somme de 88,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre de cette même indemnité pour chaque mois à compter du 1er décembre 2020. Par un jugement n° 2103242/5-3 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 23PA00613 du 8 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris, a rejeté l'appel formé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 9 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 ;
- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- le décret n° 2021-825 du 28 juin 2021 ;
- le décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. B... N'silu et du syndicat Sud Education 75 ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C..., agent contractuel recruté en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap dans une école élémentaire relevant du programme " Réseau d'éducation prioritaire " (REP), a demandé le versement de l'indemnité de sujétions prévue par le décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans une telle école. Le silence gardé par le recteur de l'académie de Paris sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus. Par un jugement du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé ce refus et enjoint au recteur de verser à M. C..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, l'indemnité de sujétions demandée. La ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 novembre 2024, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait interjeté contre ce jugement.
2. D'une part, en vertu des dispositions des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 dans leur rédaction applicable au litige, une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé, ainsi qu'aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et apprentissage " qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant, respectivement, du programme " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " (REP+) ou du programme REP. En vertu de l'article 11 du même décret, cette indemnité de sujétions est allouée aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle " ainsi qu'aux personnels sociaux et de santé qui, même sans être affectés dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP, exercent leurs fonctions dans au moins une de ces écoles ou un de ces établissements.
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale : " Des agents contractuels peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, en application des articles 4, 6, 6 bis, 6 quater et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 (...) ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " Les agents contractuels régis par le présent décret perçoivent, dans les mêmes conditions que les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, les primes et indemnités dont ces derniers bénéficient, sauf disposition réglementaire en réservant expressément le bénéfice aux seuls fonctionnaires ". En conséquence de ces dispositions, les agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement, d'orientation et d'éducation dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP bénéficient de l'indemnité de sujétions prévue par le décret du 28 août 2015.
4. Enfin, aux termes de l'article L. 917-1 du code de l'éducation : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale. / (...) Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. / (...) Ils sont recrutés par contrat d'une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois (...) / Les services accomplis en qualité d'assistant d'éducation pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap. / Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article (...) ".
5. L'article 1er du décret du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap prévoit que ces accompagnants accomplissent " dans les établissements d'enseignement et dans les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap ". Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de la circulaire n° 2017-084 du 3 mai 2017 intitulée " missions et activités des personnels chargés de l'accompagnement des élèves en situation de handicap " ou de celle n° 2019-090 du 5 juin 2019 intitulée " cadre de gestion des personnels exerçant des missions d'accompagnement d'élèves en situation de handicap ", que ces accompagnants, qui appartiennent à la communauté éducative, contribuent à la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation des élèves en situation de handicap, participent aux réunions des équipes de suivi de la scolarisation et ont pour mission d'assurer les conditions de sécurité et de favoriser la mobilité des élèves concernés, de concourir à l'accès de ces élèves aux activités d'apprentissage et de les assister dans les activités de la vie sociale et relationnelle, ce qui implique une attention constante portée aux interactions entre les élèves et leur environnement.
6. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires.
7. Le décret du 28 août 2015 a institué une indemnité, dite de sujétions, au bénéfice de catégories de personnel qu'il énumère et qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP. Cette indemnité vise, d'une part, à prendre en compte les sujétions particulières attachées aux conditions d'exercice par ces agents de leurs fonctions et à les inciter à demander une affectation et à servir durablement dans les écoles ou établissements concernés, de façon à y améliorer la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire, et, d'autre part, à la suite de la modification du décret du 28 août 2015 par le décret du 28 juin 2021, à valoriser l'engagement professionnel collectif des équipes exerçant dans une école ou un établissement relevant du programme REP+.
8. Le décret du 28 août 2015, dans sa rédaction applicable au litige, accorde le bénéfice de cette indemnité de sujétions à l'ensemble des personnels enseignants, des conseillers principaux d'éducation, des personnels de direction, des personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé, ainsi que des psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et apprentissage " qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP. En vertu des dispositions du décret du 29 août 2016, les agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans ces mêmes écoles ou établissements bénéficient également de cette indemnité de sujétions, sans qu'y fasse obstacle, le cas échéant, la circonstance qu'ils soient recrutés par contrat à durée déterminée.
9. Eu égard à la nature de leurs missions et aux conditions d'exercice de leurs fonctions, les accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l'indemnité de sujétions en application des décrets du 28 août 2015 et du 29 août 2016. Ils participent en outre à l'engagement professionnel collectif de ces équipes. Les circonstances tenant à la particularité de leur statut et à leurs conditions de recrutement ne sont pas de nature, étant donné l'objet de l'indemnité instituée par le décret du 28 août 2015, à justifier de les exclure du bénéfice de cette indemnité.
10. Par suite, en jugeant que le pouvoir réglementaire, en excluant les accompagnants des élèves en situation de handicap des catégories de personnel bénéficiant de l'indemnité de sujétions, avait créé une différence de traitement sans rapport avec l'objet du texte qui institue cette indemnité et avait méconnu le principe d'égalité, la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier. Il en résulte que le pourvoi de la ministre doit être rejeté.
11. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.