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Ariane Web: Conseil d'État 472910, lecture du 22 juillet 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:472910.20250722

Décision n° 472910
22 juillet 2025
Conseil d'État

N° 472910
ECLI:FR:CECHR:2025:472910.20250722
Inédit au recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur
SCP DUHAMEL, avocats


Lecture du mardi 22 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Vectrance a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer, d'une part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 2016 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, celle de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement du 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts à raison de factures émises au cours de la même période. Par un jugement n° 1908052 du 20 avril 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA03166 du 14 février 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Vectrance, partiellement annulé ce jugement et rejeté sa demande ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2023 et le 22 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vectrance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à ses conclusions de première instance et au surplus de ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Vectrance ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Vectrance, qui exerce notamment une activité de mise à disposition d'experts et de consultants dans le secteur de l'énergie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2016. L'administration fiscale lui a notamment réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016 à raison de prestations facturées avec la taxe sans que celle-ci ait été reversée au Trésor public et lui a infligé l'amende prévue au 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts à raison de factures émises au cours de la même période. A la suite de la mise en recouvrement des sommes correspondantes, intervenue le 15 mars 2018, la société Vectrance a acquitté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, tout en contestant leur bien-fondé ainsi que celui de l'amende par une réclamation du 10 avril 2018, puis elle a émis à l'intention de ses clients, le 30 septembre 2019, des factures rectificatives ne mentionnant plus la taxe sur la valeur ajoutée. Par un jugement du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Vectrance tendant à la décharge, d'une part, de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis et, d'autre part, de cette amende. Par un arrêt du 14 février 2023, la cour administrative d'appel de Paris a partiellement annulé ce jugement et rejeté la demande ainsi que le surplus des conclusions d'appel de la société Vectrance. Celle-ci se pourvoit en cassation contre l'article 2 de cet arrêt.

Sur le cadre juridique :

2. Aux termes, d'une part, des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (...) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...). / 3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification. / III. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : / (...) / b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt ; / IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. "

3. Aux termes, d'autre part, des dispositions du 3 de l'article 283 du code général des impôts, pris pour la transposition de l'article 203 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. " Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne qu'en vertu de cette disposition, qui vise à éliminer le risque de perte de recettes fiscales que peut engendrer la déduction de la taxe mentionnée sur une facture, toute personne mentionnant la taxe sur un tel document est redevable de celle-ci, indépendamment de toute obligation de l'acquitter à raison d'une opération soumise à la taxe. Cette règle ne saurait toutefois remettre en cause le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, principe fondamental du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée mis en place par le droit de l'Union, qui implique qu'une taxe indûment facturée puisse, dans certaines situations, être régularisée, de sorte qu'en l'absence de disposition à cet effet dans la directive du 28 novembre 2006, il appartient à chaque Etat membre de prévoir dans son ordre juridique interne, sous réserve du respect des principes de neutralité et de proportionnalité, ainsi que des principes d'effectivité et d'équivalence, les conditions d'une telle régularisation.

4. Lorsque le risque de perte de recettes fiscales est inexistant ou qu'il a été, en temps utile, complètement éliminé, notamment lorsque l'administration fiscale a, de manière définitive, refusé au destinataire d'une facture mentionnant indûment la taxe sur la valeur ajoutée le droit de la déduire, l'émetteur de la facture est en principe en droit d'obtenir la régularisation de cette taxe, sans que cette régularisation puisse être subordonnée à la rectification préalable de la facture ni à la bonne foi de l'émetteur.

5. Lorsque le risque de perte de recettes fiscales n'est pas complètement éliminé, ce qui est le cas, en principe, tant que le destinataire d'une facture mentionnant indûment un montant de taxe est susceptible de l'utiliser aux fins d'obtenir la déduction de cette taxe, la régularisation de la taxe indûment facturée est subordonnée, en l'absence de texte en disposant autrement, à la condition que l'émetteur de la facture soit de bonne foi et à celle qu'il corrige l'erreur commise en adressant à son client une facture rectificative.

Sur le litige :

6. En premier lieu, en jugeant, au vu de l'instruction, que les clients de la société Vectrance avaient déduit la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures initiales avant que la société n'ait émis des factures rectificatives, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, a porté sur les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve.

7. En deuxième lieu, en jugeant que la circonstance que la société Vectrance avait adressé à ses clients des factures rectificatives ne mentionnant plus la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle avait informé l'administration fiscale de l'existence de ces factures ne suffisait pas pour regarder le risque de perte de recettes fiscales comme complètement éliminé, la cour administrative d'appel, qui a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit.

8. En troisième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel s'est également fondée sur la circonstance que la société Vectrance n'avait informé l'administration fiscale de l'émission des factures rectificatives que postérieurement à l'expiration du délai imparti à celle-ci pour remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée par les clients de la société. Si la société soutient que le délai de reprise de l'administration à l'égard de ses clients n'était pas expiré lorsqu'elle l'a informée de l'existence des factures rectificatives, cette circonstance était, par elle-même, sans incidence pour apprécier si le risque de perte de recettes fiscales avait été complètement éliminé. Par suite, les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la prescription du droit de reprise de l'administration à l'égard des clients de la société doivent être regardés comme surabondants et les moyens d'erreur de droit, de contradiction de motifs, d'insuffisance de motivation et de dénaturation dirigés contre ces motifs ne peuvent qu'être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vectrance, qui n'a pas fait valoir devant les juges du fond qu'elle aurait satisfaisait aux conditions auxquelles est subordonné le droit à la régularisation de la taxe lorsque tout risque de perte de recettes fiscales n'est pas éliminé, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Vectrance est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vectrance et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 juin 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 juillet 2025.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Arnaud Skzryerbak
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :