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Ariane Web: Conseil d'État 489158, lecture du 22 juillet 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:489158.20250722

Décision n° 489158
22 juillet 2025
Conseil d'État

N° 489158
ECLI:FR:CECHR:2025:489158.20250722
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats


Lecture du mardi 22 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Qualygest France a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2012 ainsi que des pénalités correspondantes, et d'autre part, de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 202 137 euros au titre du mois de mars 2015. Par deux jugements n° 1604852 et n° 1700450 du 23 mai 2019, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par deux arrêts n° 19MA03127 et n° 19MA03128 du 23 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés par la société Qualygest France contre ces jugements.

Par une décision nos 452853, 452855 du 15 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ces arrêts et renvoyé les affaires à la cour administrative d'appel de Marseille.

Par un arrêt nos 22MA03085, 22MA03086 du 22 septembre 2023, cette cour, après avoir annulé les jugements, a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014 à concurrence de la somme de 33 994,44 euros ainsi que des pénalités correspondantes, accordé à la société Qualygest France le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 46 752 euros et rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes.

Par un pourvoi, enregistré le 31 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a accordé à la société Qualygest France le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 46 752 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel de la société Qualygest France.

Le ministre soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et omis de tirer les conséquences de ses propres constatations en refusant, sans s'en expliquer, d'imputer le crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 46 752 euros sur les rappels qu'elle a maintenus par voie de compensation sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la société Qualygest France conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés. Par la voie d'un pourvoi incident, elle conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé en tant qu'il lui a accordé un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de seulement 46 752 euros au lieu de 54 960 euros, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Qualygest France ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Qualygest France a contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 à la suite d'une vérification de comptabilité et d'un contrôle sur pièces, ainsi que le rejet de la demande de remboursement d'un crédit de taxe de 54 960 euros qu'elle avait présentée au titre du mois de mars 2015. Par deux jugements du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Par une décision du 15 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé les arrêts du 23 mars 2021 par lesquels la cour administrative de Marseille a rejeté les appels qu'elle avait formés contre ces jugements. La ministre chargée des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'article 3 de l'arrêt du 22 septembre 2023 par lequel la cour administrative d'appel, statuant après renvoi par le Conseil d'Etat et jonction des affaires, a accordé à la société Qualygest France le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour le montant de 46 752 euros. Par un pourvoi incident, la société Qualygest France demande l'annulation de l'arrêt en tant qu'il n'a pas fixé ce montant à 54 960 euros.

2. D'une part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. (...) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. " Selon l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 271 : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile. " L'article 242-0 E de la même annexe, pris pour l'application de l'article 271, précise que : " Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation ; il est annulé lors du remboursement. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration. " L'administration fiscale, saisie d'une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, peut, sur le fondement de ces dispositions, contrôler toutes les opérations qui ont concouru à la formation de ce crédit et le cas échéant, le réduire ou l'annuler au motif d'une insuffisance de taxe collectée ou d'un excédent de taxe déductible.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " Saisi d'un litige portant sur une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, qui ne tend ni à la décharge ni à la réduction d'une imposition, le juge de l'impôt ne peut, sans méconnaître le champ d'application de ces dispositions, faire droit à une compensation sollicitée sur ce fondement par l'administration fiscale.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a annulé le crédit de taxe de 54 960 euros que la société Qualygest France estimait détenir au titre du mois de mars 2015 et dont elle avait demandé le remboursement, compte tenu de rappels de taxe, d'un montant de 91 899 euros qui avaient été réclamés à la société au titre des années 2013 et 2014, à l'issue d'une vérification de comptabilité et d'un contrôle sur pièces. Par l'arrêt attaqué, la cour a admis le bien-fondé de ces rappels à hauteur de 8 208 euros au titre de l'année 2013, fait partiellement droit à une demande de compensation présentée par le ministre sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales à hauteur de 49 012 euros au titre des années 2013 et 2014 et accordé la décharge des rappels restant en litige au titre de l'année 2014. Par ailleurs, elle a accordé à la société Qualygest France le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige à hauteur de 46 752 euros, correspondant à la différence entre le montant de crédit dont elle se prévalait et le montant du rappel confirmé de 8 208 euros.

5. En réduisant le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont se prévalait la société Qualygest France au titre du mois de mars 2015 à concurrence du rappel de taxe de 8 208 euros qu'elle avait confirmé au titre de l'année 2013, la cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce que soutient la société à l'appui de son pourvoi incident, ni procédé à une compensation sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales en méconnaissance de ce qui a été dit au point 3, ni procédé d'office à l'imputation de ce crédit mais s'est bornée, sans commettre d'erreur de droit, à apprécier, en application des dispositions mentionnées au point 2, la réalité du crédit de taxe revendiqué par la société au regard des opérations ayant concouru à sa formation. Par suite, la société Qualygest France n'est pas fondée, par la voie de son pourvoi incident, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il ne lui accorde qu'un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 46 752 euros.

6. En revanche, en refusant de tenir compte des rappels maintenus à hauteur de 49 012 euros par voie de compensation au titre des années 2013 et 2014 pour apprécier si la société Qualygest France pouvait se prévaloir d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de mars 2015, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Par ce moyen, qui n'est pas nouveau en cassation, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'il attaque.

7. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire. " Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée.

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le maintien, par voie de compensation, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à la société Qualygest France au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 pour un montant de 49 012 euros conduit à annuler le reliquat de crédit de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige d'un montant de 46 752 euros. La société Qualygest France n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 1700450 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à en obtenir le remboursement.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 22 septembre 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel présentée par la société Qualygest France tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité au titre du mois de mars 2015 sont rejetées.
Article 3 : Le pourvoi incident de la société Qualygest France ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Qualygest France.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 juin 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 juillet 2025.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Arnaud Skzryerbak
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :