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Ariane Web: Conseil d'État 495374, lecture du 22 juillet 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:495374.20250722

Décision n° 495374
22 juillet 2025
Conseil d'État

N° 495374
ECLI:FR:CECHR:2025:495374.20250722
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Réda Wadjinny-Green, rapporteur
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats


Lecture du mardi 22 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B..., représenté par l'association tutélaire du Gers, a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1901986 du 14 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22BX01513 du 25 avril 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 19 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a assujetti M. B..., selon la procédure de taxation d'office en l'absence de réponse à deux mises en demeure de déclarer ses revenus, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre de l'année 2012, assorties de la majoration pour défaut de déclaration prévue par les dispositions du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Par un jugement du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. B... tendant à la décharge de ces impositions et pénalités. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 avril 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ". L'altération des facultés mentales d'un contribuable l'empêchant de pourvoir seul à ses intérêts tant personnels que patrimoniaux n'est pas de nature à faire obstacle à ce que l'administration, à défaut de disposer d'une déclaration sur laquelle elle pourrait se fonder, établisse l'impôt selon la procédure de taxation d'office prévue par ces dispositions. Par suite, le moyen, soulevé au demeurant pour la première fois en cassation, et qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait commis une erreur de droit en jugeant, implicitement, que la procédure de taxation d'office avait régulièrement pu être mise en oeuvre à l'égard de M. B..., ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ".

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que M. B... n'avait pas répondu dans le délai imparti de trente jours à deux mises en demeure, en date des 24 juillet et 5 septembre 2014, de déposer sa déclaration de revenus de l'année 2012, la cour a estimé que celui-ci ne produisait aucun élément au soutien de l'allégation selon laquelle il n'avait pas été en capacité de répondre à ces mises en demeure du fait de l'altération de ses facultés mentales, alors que le jugement du tribunal d'instance de Condom le plaçant sous le régime de la curatelle avait été prononcé le 12 décembre 2014, soit plus de trois mois après la date de la seconde mise en demeure. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des termes de ce jugement du tribunal d'instance, rendu au visa d'un certificat médical délivré le 24 août 2014, que le juge des tutelles avait regardé comme établi par l'ensemble du dossier qui lui avait été présenté, et plus spécialement par les éléments médicaux portés à sa connaissance, que M. B... présentait une altération de ses facultés mentales l'empêchant de pourvoir seul à ses intérêts tant personnels que patrimoniaux, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur la majoration mise à la charge de M. B... en application de l'article 1728 du code général des impôts.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de l'instruction et, notamment, du jugement du 12 décembre 2014 plaçant M. B... sous curatelle renforcée, que ce dernier était, dès le 24 août 2014, soit en tout état de cause dans le délai de trente jours suivant la première mise en demeure du 24 juillet 2014, dans un état d'altération de ses facultés mentales l'empêchant de pourvoir seul à ses intérêts tant personnels que patrimoniaux et faisant par suite obstacle à ce que le défaut de déclaration de revenus malgré les deux mises en demeure qui lui ont été adressées soit regardé comme lui étant imputable. Il ne pouvait dès lors se voir infliger la majoration prévue par les dispositions du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts citées au point 3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette majoration.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 25 avril 2024 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il statue sur la majoration mise à la charge de M. B... au titre de l'année 2012 en application des dispositions du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts.
Article 2 : M. B... est déchargé de la majoration à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 en application des dispositions du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts.
Article 3 : Le jugement du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 juin 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 juillet 2025.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Réda Wadjinny-Green
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :