Conseil d'État
N° 495573
ECLI:FR:CECHR:2025:495573.20250930
Inédit au recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
Mme Sarah Houllier, rapporteure
CARBONNIER, avocats
Lecture du mardi 30 septembre 2025
Vu les procédures suivantes :
La société Sanef a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser une somme de 202 620,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors des vingt-deux journées d'action du mouvement des " gilets jaunes " entre les 17 novembre 2018 et 17 mai 2019 sur les sites des gares de péage de Coutevroult (Seine-et-Marne) et de Montreuil-aux-Lions (Aisne). Par un jugement n° 2010638 du 9 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt nos 23PA00476, 23PA00478 du 26 avril 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Sanef, annulé ce jugement et condamné l'Etat à verser à cette société la somme de 57 300,87 euros, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation.
1° Sous le n° 495573, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juin 2024 et 4 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Sanef.
2° Sous le n° 495660, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 juillet et 2 octobre 2024 et 20 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sanef demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 avril 2024 en tant qu'il a limité à 57 300,87 euros la somme mise à la charge de l'Etat en réparation des préjudices subis par elle ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de la société Sanef ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Sanef a recherché, sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, la réparation par l'Etat de dommages imputés à des actions menées par le mouvement des " gilets jaunes " pendant vingt-deux journées comprises entre le 17 novembre 2018 et le 17 mai 2019 sur les sites des gares de péages de Coutevroult (Seine-et-Marne) et de Montreuil-aux-Lions (Aisne). Par un arrêt du 26 avril 2024, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 9 décembre 2022 qui avait rejeté cette demande, a, d'une part, rejeté les demandes de la société tendant à l'indemnisation des pertes de recettes correspondant aux redevances de péages non versées et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser la somme de 57 300,87 euros en réparation des dégradations commises le 24 novembre sur trois barrières et une caméra, du coût de la mobilisation de son personnel et de son matériel et des frais d'huissier, assortis des intérêts moratoires capitalisés. Les pourvois du ministre de l'intérieur et de la société Sanef sont dirigés contre ce même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) ".
3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Par suite, lorsque le dommage invoqué a été causé à l'occasion d'une série d'actions concertées ayant donné lieu sur l'ensemble du territoire ou une partie substantielle de celui-ci à des crimes ou délits commis par plusieurs attroupements ou rassemblements, ce régime d'indemnisation n'est applicable que si le dommage résulte de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés.
Sur l'indemnisation des préjudices subis par la Sanef au titre des frais de mobilisation de son personnel et de son matériel, des frais d'huissier et des coûts des réparations de trois lisses de barrière de péage et d'un couvercle de caisson de caméra :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les actions d'occupation et de filtrage de la circulation en cause ont été menées, selon les jours, par une dizaine à plusieurs centaines de manifestants, revêtus de gilets jaunes, qui ont procédé à la levée des barrières de péage et redirigé la circulation automobile au moyen de plots et cônes vers les voies ouvertes. Il en ressort également que ces actions, qui se sont prolongées pendant plusieurs mois, s'inscrivaient dans le cadre d'un mouvement national de contestation annoncé plusieurs semaines avant les faits, notamment sur des réseaux sociaux, et qui a conduit au déroulement de plusieurs actions de contestation sur l'ensemble du territoire. Il en ressort enfin que ces actions, qui avaient pour motif l'expression d'un mécontentement, n'avaient pas pour principal objet la réalisation des dommages causés à la société requérante et aux autres personnes affectées par ces blocages. Par suite, en estimant que les préjudices, correspondant aux frais de mobilisation de son personnel et de son matériel, aux frais d'huissier et aux coûts des réparations de trois lisses de barrière de péage et d'un couvercle de caisson de caméra, invoqués par la société Sanef pouvaient être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, ni entaché son arrêt d'une erreur de droit.
5. En deuxième lieu, selon l'article L. 412-1 du code de la route : " Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende (...) ". Les dégâts et dommages résultant de la commission, à force ouverte ou par violence, du délit d'entrave ou de gêne à la circulation prévu par l'article L. 412-1 du code de la route sont susceptibles de donner lieu, comme l'ensemble des délits ou crimes susceptibles d'avoir été commis, à l'application des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
6. Il ressort des constatations auxquelles la cour administrative d'appel a souverainement procédé qu'à l'occasion des actions qu'ils ont menées entre le 17 novembre 2018 et 17 mai 2019 sur les sites des gares de péages de Coutevroult et de Montreuil-aux-Lions, des groupes de " gilets jaunes " ont formé des barrages filtrants, limité les accès aux voies de péage par le placement de cônes ou mené des " opérations escargot " et que, les 24 et 25 novembre, du matériel autoroutier a été dégradé. C'est sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique que la cour a jugé, en l'état de ses constatations, que les dommages, autres que les pertes de recettes, dont la Sanef demandait réparation résultaient ainsi, eu égard à la nature des actions en cause, de la commission des délits commis à force ouverte ou par violence d'entrave ou de gêne à la circulation et de dégradation de biens.
7. En troisième lieu, il ressort des énonciations du point 10 de l'arrêt attaqué que, pour indemniser les frais résultant de la mobilisation du personnel et du matériel de la Sanef en vue de la sécurisation des sites et de la circulation, la cour s'est fondée sur les " fiches évènements " du poste central d'exploitation de la Sanef documentant pour chaque occurrence les difficultés rencontrées et les moyens mobilisés. La cour, qui a souverainement déterminé l'étendue du préjudice indemnisable à ce titre, n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que ces frais étaient directement liés au délit d'entrave à la circulation.
Sur l'indemnisation des pertes de recettes subies par la Sanef :
8. Si, ainsi qu'il a été dit au point 5, les dégâts et dommages résultant de la commission, à force ouverte ou par violence, du délit d'entrave ou de gêne à la circulation prévu par l'article L. 412-1 du code de la route sont susceptibles de donner lieu à l'application des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, la seule circonstance que des barrières de péage aient été levées dans le cadre d'un attroupement ou d'un rassemblement ne saurait engager la responsabilité de l'Etat en raison de ce délit, une telle action n'ayant pas par elle-même pour effet d'entraver ou de gêner la circulation.
9. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter la demande de réparation de la société Sanef au titre des pertes de recettes liées à la levée des barrières des gares de péage de Coutevroult et de Montreuil-aux-Lions à l'occasion de 22 journées d'actions du mouvement dit des " gilets jaunes " entre le 17 novembre 2018 et le 17 mai 2019, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que le seul fait d'empêcher la perception des péages dus par les automobilistes sur une autoroute n'est pas constitutif du délit d'entrave ou de gêne à la circulation routière. Elle a par ailleurs jugé qu'en l'espèce les autres délits invoqués par la société Sanef, à savoir les délits de violences ou menaces visant à entraver la liberté de travail, le délit d'intimidation ou le délit d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données n'étaient pas constitués et que le délit d'organisation de manifestation irrégulière n'était pas au nombre des délits visés par l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. La cour a enfin retenu que la formation de barrages filtrants et d'" opérations escargot " à l'origine d'embouteillages n'était pas à l'origine de la perte de recettes invoquée.
10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, en jugeant que les dommages liés à la levée des barrières de péage dont la réparation était demandée ne pouvaient être regardés comme résultant de la commission du délit d'entrave ou de gêne à la circulation, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce, ni entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par suite, la Sanef, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que, au point 4 de l'arrêt, la cour a mentionné de façon surabondante la levée des barrières de péage, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a écarté l'indemnisation des pertes de recettes qu'elle a subies à l'occasion des 22 journées de mobilisation de " gilets jaunes " du 17 novembre 2018 au 17 mai 2019. Pour sa part, le ministre de l'intérieur est sans intérêt pour contester cette partie de l'arrêt qui a rejeté les conclusions de la Sanef s'agissant de ce chef de préjudice.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les pourvois du ministre de l'intérieur et de la Sanef, y compris les conclusions de ce dernier pourvoi présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetés. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Sanef, présentées en défense au pourvoi du ministre, tendant à l'application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois n° 495573 du ministre de l'intérieur et n° 495560 de la Sanef sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de la Sanef présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l'instruction du pourvoi n° 495573 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre l'intérieur et à la société Sanef.
N° 495573
ECLI:FR:CECHR:2025:495573.20250930
Inédit au recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
Mme Sarah Houllier, rapporteure
CARBONNIER, avocats
Lecture du mardi 30 septembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
La société Sanef a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser une somme de 202 620,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors des vingt-deux journées d'action du mouvement des " gilets jaunes " entre les 17 novembre 2018 et 17 mai 2019 sur les sites des gares de péage de Coutevroult (Seine-et-Marne) et de Montreuil-aux-Lions (Aisne). Par un jugement n° 2010638 du 9 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt nos 23PA00476, 23PA00478 du 26 avril 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Sanef, annulé ce jugement et condamné l'Etat à verser à cette société la somme de 57 300,87 euros, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation.
1° Sous le n° 495573, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juin 2024 et 4 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Sanef.
2° Sous le n° 495660, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 juillet et 2 octobre 2024 et 20 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sanef demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 avril 2024 en tant qu'il a limité à 57 300,87 euros la somme mise à la charge de l'Etat en réparation des préjudices subis par elle ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de la société Sanef ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Sanef a recherché, sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, la réparation par l'Etat de dommages imputés à des actions menées par le mouvement des " gilets jaunes " pendant vingt-deux journées comprises entre le 17 novembre 2018 et le 17 mai 2019 sur les sites des gares de péages de Coutevroult (Seine-et-Marne) et de Montreuil-aux-Lions (Aisne). Par un arrêt du 26 avril 2024, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 9 décembre 2022 qui avait rejeté cette demande, a, d'une part, rejeté les demandes de la société tendant à l'indemnisation des pertes de recettes correspondant aux redevances de péages non versées et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser la somme de 57 300,87 euros en réparation des dégradations commises le 24 novembre sur trois barrières et une caméra, du coût de la mobilisation de son personnel et de son matériel et des frais d'huissier, assortis des intérêts moratoires capitalisés. Les pourvois du ministre de l'intérieur et de la société Sanef sont dirigés contre ce même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) ".
3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Par suite, lorsque le dommage invoqué a été causé à l'occasion d'une série d'actions concertées ayant donné lieu sur l'ensemble du territoire ou une partie substantielle de celui-ci à des crimes ou délits commis par plusieurs attroupements ou rassemblements, ce régime d'indemnisation n'est applicable que si le dommage résulte de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés.
Sur l'indemnisation des préjudices subis par la Sanef au titre des frais de mobilisation de son personnel et de son matériel, des frais d'huissier et des coûts des réparations de trois lisses de barrière de péage et d'un couvercle de caisson de caméra :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les actions d'occupation et de filtrage de la circulation en cause ont été menées, selon les jours, par une dizaine à plusieurs centaines de manifestants, revêtus de gilets jaunes, qui ont procédé à la levée des barrières de péage et redirigé la circulation automobile au moyen de plots et cônes vers les voies ouvertes. Il en ressort également que ces actions, qui se sont prolongées pendant plusieurs mois, s'inscrivaient dans le cadre d'un mouvement national de contestation annoncé plusieurs semaines avant les faits, notamment sur des réseaux sociaux, et qui a conduit au déroulement de plusieurs actions de contestation sur l'ensemble du territoire. Il en ressort enfin que ces actions, qui avaient pour motif l'expression d'un mécontentement, n'avaient pas pour principal objet la réalisation des dommages causés à la société requérante et aux autres personnes affectées par ces blocages. Par suite, en estimant que les préjudices, correspondant aux frais de mobilisation de son personnel et de son matériel, aux frais d'huissier et aux coûts des réparations de trois lisses de barrière de péage et d'un couvercle de caisson de caméra, invoqués par la société Sanef pouvaient être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, ni entaché son arrêt d'une erreur de droit.
5. En deuxième lieu, selon l'article L. 412-1 du code de la route : " Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende (...) ". Les dégâts et dommages résultant de la commission, à force ouverte ou par violence, du délit d'entrave ou de gêne à la circulation prévu par l'article L. 412-1 du code de la route sont susceptibles de donner lieu, comme l'ensemble des délits ou crimes susceptibles d'avoir été commis, à l'application des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
6. Il ressort des constatations auxquelles la cour administrative d'appel a souverainement procédé qu'à l'occasion des actions qu'ils ont menées entre le 17 novembre 2018 et 17 mai 2019 sur les sites des gares de péages de Coutevroult et de Montreuil-aux-Lions, des groupes de " gilets jaunes " ont formé des barrages filtrants, limité les accès aux voies de péage par le placement de cônes ou mené des " opérations escargot " et que, les 24 et 25 novembre, du matériel autoroutier a été dégradé. C'est sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique que la cour a jugé, en l'état de ses constatations, que les dommages, autres que les pertes de recettes, dont la Sanef demandait réparation résultaient ainsi, eu égard à la nature des actions en cause, de la commission des délits commis à force ouverte ou par violence d'entrave ou de gêne à la circulation et de dégradation de biens.
7. En troisième lieu, il ressort des énonciations du point 10 de l'arrêt attaqué que, pour indemniser les frais résultant de la mobilisation du personnel et du matériel de la Sanef en vue de la sécurisation des sites et de la circulation, la cour s'est fondée sur les " fiches évènements " du poste central d'exploitation de la Sanef documentant pour chaque occurrence les difficultés rencontrées et les moyens mobilisés. La cour, qui a souverainement déterminé l'étendue du préjudice indemnisable à ce titre, n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que ces frais étaient directement liés au délit d'entrave à la circulation.
Sur l'indemnisation des pertes de recettes subies par la Sanef :
8. Si, ainsi qu'il a été dit au point 5, les dégâts et dommages résultant de la commission, à force ouverte ou par violence, du délit d'entrave ou de gêne à la circulation prévu par l'article L. 412-1 du code de la route sont susceptibles de donner lieu à l'application des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, la seule circonstance que des barrières de péage aient été levées dans le cadre d'un attroupement ou d'un rassemblement ne saurait engager la responsabilité de l'Etat en raison de ce délit, une telle action n'ayant pas par elle-même pour effet d'entraver ou de gêner la circulation.
9. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter la demande de réparation de la société Sanef au titre des pertes de recettes liées à la levée des barrières des gares de péage de Coutevroult et de Montreuil-aux-Lions à l'occasion de 22 journées d'actions du mouvement dit des " gilets jaunes " entre le 17 novembre 2018 et le 17 mai 2019, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que le seul fait d'empêcher la perception des péages dus par les automobilistes sur une autoroute n'est pas constitutif du délit d'entrave ou de gêne à la circulation routière. Elle a par ailleurs jugé qu'en l'espèce les autres délits invoqués par la société Sanef, à savoir les délits de violences ou menaces visant à entraver la liberté de travail, le délit d'intimidation ou le délit d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données n'étaient pas constitués et que le délit d'organisation de manifestation irrégulière n'était pas au nombre des délits visés par l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. La cour a enfin retenu que la formation de barrages filtrants et d'" opérations escargot " à l'origine d'embouteillages n'était pas à l'origine de la perte de recettes invoquée.
10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, en jugeant que les dommages liés à la levée des barrières de péage dont la réparation était demandée ne pouvaient être regardés comme résultant de la commission du délit d'entrave ou de gêne à la circulation, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce, ni entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par suite, la Sanef, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que, au point 4 de l'arrêt, la cour a mentionné de façon surabondante la levée des barrières de péage, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a écarté l'indemnisation des pertes de recettes qu'elle a subies à l'occasion des 22 journées de mobilisation de " gilets jaunes " du 17 novembre 2018 au 17 mai 2019. Pour sa part, le ministre de l'intérieur est sans intérêt pour contester cette partie de l'arrêt qui a rejeté les conclusions de la Sanef s'agissant de ce chef de préjudice.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les pourvois du ministre de l'intérieur et de la Sanef, y compris les conclusions de ce dernier pourvoi présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetés. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Sanef, présentées en défense au pourvoi du ministre, tendant à l'application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois n° 495573 du ministre de l'intérieur et n° 495560 de la Sanef sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de la Sanef présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l'instruction du pourvoi n° 495573 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre l'intérieur et à la société Sanef.