Conseil d'État
N° 495136
ECLI:FR:CECHS:2025:495136.20251010
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Cédric Fraisseix, rapporteur
SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES, avocats
Lecture du vendredi 10 octobre 2025
Vu la procédure suivante :
Les associations " Vent des Noues ", " Vent des Lys ", " Sites et Monuments ", M. A... T..., M. et Mme C... et Q... R..., M. et Mme AH... et G... K..., M. D... AF..., M. et Mme B... et S... AG..., M. F... X..., M. H... AA..., M. et Mme P... et J... E..., M. et Mme AE... et M... AB... ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Vendée a délivré à la société " Parc éolien des Boules " une autorisation environnementale pour la création et l'exploitation d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Loge-Fougereuse (Vendée).
Par un arrêt n° 22NT03316 du 16 avril 2024, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir jugé irrecevable l'intervention de M. AC... N..., Mme V... AG..., M. et Mme I... et Y... O..., Mme AD... AI..., et M. et Mme Z... et U... W..., a modifié le montant de la garantie financière de démantèlement fixée par l'arrêté litigieux et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 juin et 12 septembre 2024 et le 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations "Vent des Noues", "Vent des Lys", "Sites et Monuments", ainsi que M. T..., M. et Mme R..., M. et Mme K..., M. AF..., M. et Mme AG..., M. AA..., M. et Mme E..., M. et Mme AB..., M. et Mme L... et Mme AI... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il leur fait grief ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société "Parc éolien des Boules" la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Vent des Noues et autres, et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Parc éolien des Boules ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet de la Vendée a délivré à la société Parc éolien des Boules l'autorisation environnementale sollicitée pour la création et l'exploitation d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs, d'une hauteur totale de 165 mètres, et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Loge-Fougereuse (Vendée). Par un arrêt du 16 avril 2024, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir jugé irrecevable l'intervention présentée par plusieurs particuliers au soutien de la requête, a modifié le montant de la garantie financière de démantèlement fixée par l'arrêté litigieux et rejeté les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté. L'association Vent des Noues et autres se pourvoient en cassation contre cet arrêt en tant qu'il leur fait grief.
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, qui transposent l'article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive " Habitats ", que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées et la destruction ou la dégradation de leurs habitats sont interdites. Toutefois, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
3. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".
4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que le parc éolien en cause ne présentait pas un risque suffisamment caractérisé d'atteinte à des espèces faunistiques protégées et, par conséquent, que la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement n'était pas nécessaire, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir relevé que l'impact était estimé de très faible à modéré, en destruction d'habitats comme d'individus, pour trois espèces de coléoptères protégés, huit espèces d'amphibiens, cinq espèces de reptiles et trois espèces de mammifères dont la loutre d'Europe, a pris en compte la mesure de plantation de nouvelles haies, dont elle a relevé par ailleurs qu'elle est destinée à compenser les linéaires de haies bocagères détruites. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de prendre en compte les seules mesures d'évitement et de réduction d'impacts, et non les mesures de compensation, pour déterminer si les risques résiduels induits par le projet sur les espèces protégées ou leurs habitats étaient suffisamment caractérisés, la cour a commis une erreur de droit.
5. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'association " Vent des Noues " et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société " Parc éolien des Boules " le versement d'une somme de 3 000 euros à l'association " Vent des Noues " et autres, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association " Vent des Noues " et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 16 avril 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La société " Parc éolien des Boules " versera à l'association " Vent des Noues " et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société " Parc éolien des Boules " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association " Vent des Noues ", représentante unique pour l'ensemble des requérants, à la société " Parc éolien des Boules ", ainsi qu'à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 10 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
N° 495136
ECLI:FR:CECHS:2025:495136.20251010
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Cédric Fraisseix, rapporteur
SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES, avocats
Lecture du vendredi 10 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Les associations " Vent des Noues ", " Vent des Lys ", " Sites et Monuments ", M. A... T..., M. et Mme C... et Q... R..., M. et Mme AH... et G... K..., M. D... AF..., M. et Mme B... et S... AG..., M. F... X..., M. H... AA..., M. et Mme P... et J... E..., M. et Mme AE... et M... AB... ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Vendée a délivré à la société " Parc éolien des Boules " une autorisation environnementale pour la création et l'exploitation d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Loge-Fougereuse (Vendée).
Par un arrêt n° 22NT03316 du 16 avril 2024, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir jugé irrecevable l'intervention de M. AC... N..., Mme V... AG..., M. et Mme I... et Y... O..., Mme AD... AI..., et M. et Mme Z... et U... W..., a modifié le montant de la garantie financière de démantèlement fixée par l'arrêté litigieux et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 juin et 12 septembre 2024 et le 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations "Vent des Noues", "Vent des Lys", "Sites et Monuments", ainsi que M. T..., M. et Mme R..., M. et Mme K..., M. AF..., M. et Mme AG..., M. AA..., M. et Mme E..., M. et Mme AB..., M. et Mme L... et Mme AI... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il leur fait grief ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société "Parc éolien des Boules" la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Vent des Noues et autres, et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Parc éolien des Boules ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet de la Vendée a délivré à la société Parc éolien des Boules l'autorisation environnementale sollicitée pour la création et l'exploitation d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs, d'une hauteur totale de 165 mètres, et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Loge-Fougereuse (Vendée). Par un arrêt du 16 avril 2024, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir jugé irrecevable l'intervention présentée par plusieurs particuliers au soutien de la requête, a modifié le montant de la garantie financière de démantèlement fixée par l'arrêté litigieux et rejeté les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté. L'association Vent des Noues et autres se pourvoient en cassation contre cet arrêt en tant qu'il leur fait grief.
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, qui transposent l'article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive " Habitats ", que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées et la destruction ou la dégradation de leurs habitats sont interdites. Toutefois, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
3. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".
4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que le parc éolien en cause ne présentait pas un risque suffisamment caractérisé d'atteinte à des espèces faunistiques protégées et, par conséquent, que la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement n'était pas nécessaire, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir relevé que l'impact était estimé de très faible à modéré, en destruction d'habitats comme d'individus, pour trois espèces de coléoptères protégés, huit espèces d'amphibiens, cinq espèces de reptiles et trois espèces de mammifères dont la loutre d'Europe, a pris en compte la mesure de plantation de nouvelles haies, dont elle a relevé par ailleurs qu'elle est destinée à compenser les linéaires de haies bocagères détruites. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de prendre en compte les seules mesures d'évitement et de réduction d'impacts, et non les mesures de compensation, pour déterminer si les risques résiduels induits par le projet sur les espèces protégées ou leurs habitats étaient suffisamment caractérisés, la cour a commis une erreur de droit.
5. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'association " Vent des Noues " et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société " Parc éolien des Boules " le versement d'une somme de 3 000 euros à l'association " Vent des Noues " et autres, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association " Vent des Noues " et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 16 avril 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La société " Parc éolien des Boules " versera à l'association " Vent des Noues " et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société " Parc éolien des Boules " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association " Vent des Noues ", représentante unique pour l'ensemble des requérants, à la société " Parc éolien des Boules ", ainsi qu'à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 10 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café